CHAPITRE II (aI\T
diction. Le système contraire serait un sujet de trouble et de défiance; les aliénations les plus loyalement faites, les transactions les plus sacrées seraient annulées sous le prétexte d'une démence très-souvent invisible, et l'on n'oserait presque plus contracter sans crainte, si la sagesse de la loi n'avait donné une sauvegarde tutélaire qui concilie tous les intérêts.
Mais, dans les testaments et dans les donations, il n'en est pas de même. La bonne foi du gratifié y est peu ou point considérable; certat, non de damno vilando, comme le contractant, sed de lucro captando. Il faut donc en revenir à ce grand principe « que » c'est une loi purement naturelle qui prive les in- » sensés de la faculté de tester ; que, par conséquent, » ce n'est pas l'autorité du magistrat, mais celle de la ■ nature même qui prononce leur interdiction; que • le juge ne fait que déclarer cette interdiction, mais 1» qu'elle est établie, indépendamment de son mi- » nistére, dès le commencement de la démence (1 ) ; » principe qui touche aussi à la matière des contrats, mais qu'on a été forcé de mettre de côté à cause de la bonne foi des contractants, et parce que, après tout, il faut des contrats dans la société, et qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait des donations et des testaments.
469. La différence dont nous parlons est encore plus sensible dans les testaments en particulier. Presque toujours la loi est plus minutieuse dans la recherche de la volonté du testateur que dans la recherche de la volonté des contractants. On peut contracter par procureur ; on ne peut pas tester par
(I) D'Aguesseau, o7« plaid.
54 DONATIONS ET TESTAMESTS.
procureur. Les contrats faits par le mineur ne sont nuls que par rapport à lui; les tiers ne peuvent opposer la nullité tirée de son défaut de capacité. Le testament fait par le mineur, en dehors des limites permises, est nul d'une nullité radicale et absolue. Il est permis de faire des donations mutuelles; il est défendu de faire des testaments mutuels (1). Ne nous étonnons donc pas si la certitude et la maturité de la volonté sont si sévèrement exigées dans le testament. Le testateur est un législateur domestique ; il faut qu'il offre l'assurance d'une capacité proportionnée à ce ministère auguste. Dans les contrats, chaque contractant est censeur de l'autre; dans le testament ^ le testateur est seul juge de sa volonté. Dans les contrats, il y a , dans certains cas, le remède de la restitution en entier ; dans les testaments , la volonté du testateur est inviolable. Enfin , le contrat est favorable; le testament est souvent odieux, et tout testateur, dit d'Aguesseau, commence par se croire plus sage que la loi même.
Il est donc naturel que les contrats soient plus aisés que les testaments, et qu'un contrat soit maintenu dans un cas où un testament succombe (2).
470. Ajoutons, pour terminer celte démonstration , que l'art. 504 a en vue un état habituel de privation de bon sens , tandis que Tart. 001 a un but bien plus étendu. Il n'annule pas seulement les libéralités faites par un homme habituellement hors
(1) Infrà, n* 2220.
(2) D'Aguesseau, loc. cit. M. Merlin a criliqué à tort cette doclrine, Hé^^erL^^' Testament, p. 850.