‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 271 sur 333 · CHAPITRE 111 (vr · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (vr

donations exorbitantes et don s'occupe la section 2

'51 de ce chapitre, action sagcrenl mesurée qui res-

^^ pecle, ainsi qu'elle le doit, le roit de disposer, mais

qui réprime les affections irrtléchies, que Gicéron

» appelle si bien impelum bcnmleutiœ (I), et qui ne

gardent pas la mesure de lutice qui est due aux

enfants. ,

893. L'action en réduciionne doit pas être con- I fondue avec le rapport, dont iiest question aux arti-

, clés 843 et suivants -du Code fepoléon.

La réduction n'a lieu que outre des personnes que l'on ne considère pns «:aime héritières, mais qui viennent avec la qualité ddonataires ou de légataires. Il est vrai que, comme n peut être en même temps héritier et légataire ou Jnalaire, lorsqu'il y a la clause de préciput, il peut t iver, que l'action en réduction se trouve inten' re un légataire ou

un donataire, qui est en m ps héritier; mais

ce n'est pas comme héritier oOn Tactionne, c'est purement et simplement comi > légataire ou donataire, abstraction faite de sa qnMl ; d'héritier.

Le rapport, au contraire, m lieu qu'entre ceux

qui viennent à litre d'hériiia à une n^iêm^^ suc-

^^ cession.

La réduction a été intr.

■i* disponible n'empiétât jamau^ »** nible, et que les réservata*^* leur réserve intacte.

Le rapport a ui

(1) De amir

,^rend

réduction, qu'en justifiant de la cause pour laquelle le testateur était tenu envers lui (1).

Que s'il paraît de malè ablatis, il n'y a pas de difficulté, dit Lebrun, que la restitution du bien d'autrui est préférable à la légitime (2).

899. On n'excepte même pas les donations pour cause de dot. Le mari ne pourrait pas objecter, que la dot forme pour lui un titre onéreux, qui l'exempte du retranchement. Il ne Ta reçue qu'à cause de sa femme, et, par conséquent, sous les conditions auxquelles sa femme est soumise (3).

900. La dot, donnée à une fille pour son entrée en religion dans une communauté autorisée, ne forme pas exception à la régie du retranchement. A'ainement dirait-on, que le couvent n'a reçu la dot, que pour subvenir aux aliments de cette fille. Il ne saurait exiger plus que les facultés du père ne lui permettaient de faire (4j. Il ne saurait vouloir que, de leur côté, les autres enfants restent sans aliments; il ne saurait vouloir, surtout, que le père manque à la loi naturelle et divine d'assurer, par sa succession, le sort de tous ses enfants (5).

901. Les art. 4496 et 1527 du Code Napoléon oflVenl encore un exemple de donations sujettes à

(1) Lebrun, 2, 5, 7, n° 21. Brodeau sur Louet, lettre L, soinin. G, n''28.

(3) Polluer, loc. cil., n" 73. On), de 1751, art. 35.

(4) Pothier, loc. cil. Conlrà. Lebnm, ibid., nMS. Furgole, sur l'art. 35 de l'ordonn., t. V, p. 290.

(5) L. 7, D., De bonis damnai.

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