‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 277 sur 333 · Mais ici se présente une difficulté sérieuse · texte numérisé non relu

Mais ici se présente une difficulté sérieuse

Il est bien vrai que le créancier, dont le titre n'a pas de date certaine, ou dont le litre est postérieur à la donation, ne peut avoir de recours direct contre le donataire. Mais, supposons qu'il ne reste pas dans la succession, à cause des dettes, de quoi parfaire la réserve attribuée à l'enfant ou à l'ascendant, et que le légilimaire soit oblige de compléter sa légitime, en obtenant la réduction de la chose donnée. Alors cette portion de la chose donnée, qui était franche et libre dans les mains du donataire, ne deviendra-t-elle pas sujette aux dettes, en passant dans les mains du légilimaire? Car celui-ci étant héritier et ne pouvant prendre sa réserve qu'à litre héréditaire, n'est-il pas dés lors obligé à payer les dettes du défunt ?

Cette difficulté avait fixé l'attention de nos anciens jurisconsultes (2).

Ricard, notamment, avait fait se.nlir les inconvénients résultant de la rigueur de ces principes. « Un • inconvénient si notable (3) mérite bien que l'on » cherche un remède à ce mal , pour tirer de » pauvres enfants de deux extrémités qui les em-

(l) Voêt, Ad Pand, lib. 30, t. V, n» 20. M. Treilliard (Fenet, t. XII, p. 5ôG). Cambacércs (ibid., p. 337). Bigot (ibid., p. 557,358). Portails [loc cit., p. 340).

(2j Dumoulin, Co/iset/ 35, n" 15 et siiiv. Auroux sur Douv honnais, art. Î19. Barmains et Cliabrol sur Auvergne, t. XII, art. 52.

(3) Donat., n'981.

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