‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 278 sur 333 · CHAPITRE lîi (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE lîi (art

» pèchent de recouvrer cette dernière table du » naufrage ; ne pouvant, d'un côté, demander leur » légitime sans prendre la qualité d'héritiers, et ne » pouvant , d'un autre, se dire héritiers qu'ils ne » se rendent sujets aux dettes; en quoi il se dé- » couvre une injustice, que tous ceux qui aiment » l'équité voudraient bien surmonter, puisque ies^ » créanciers qui veulent charger les enfants de leurs » dettes, s'ils se disent héritiers, les empêchent, » par cette rigueur, de jouir d'un bien dont la pri- » vation, dans la personne des enfants, n'apporte » aucun profit aux créanciers , et ainsi ils font un » grand dommage dont ils ne ressentent aucun » bien ; de sorte qu'il n'y a qu'un tiers, savoir : le » donataire qui , regardant cette contestation sans »• y être engagé, en retient seul l'utilité au préjudice » des enfants. »

Argou tenait à peu prés le même langage : « Il y a » néanmoins un cas, où les arrêls les ont dispensés » (les enfants) de prendre cette qualité, par une » grande raison d'équité, c'est lorsqu'un père ou » une mère, après avoir fait des donations considé- » râbles au profit d'un de leurs enfants ou d'un » étranger, viennent à contracter des dettes qui » montent à beaucoup plus que les biens qu'ils lais- » sent dans leur succession ; il est certain que les en- -. fants, qui n'ont rien reçu, peuvent faire révoquer » la donation jusqu'à concurrence de leur légitime. » Il est certain aussi que s'ils prenaient celte légi- » time en qualité d'héritiers, les créanciers vien- » draient la leur enlever; ce qui ne serait pas juste,

y> puisque les créanciers ne pourraient rien deman- » der aux donataires, et que ce n'est qu'en faveur » des enfants que la donation est retranchée; c'est » pourquoi on permet, en ce cas, aux enfants de y> renoncer à la succession, et, néanmoins, de » prendre leur légitime sur les biens donnés (1). »

Dans celte situation, tous les auteurs convenaient de la nécessité de venir au secours des enfants. Mais ils variaient sur les moyens (2).

Suivant Argou , l'enfant pouvait renoncer à la succession et, néanmoins, réclamer le retranchement de la donation.

Suivant Coquille, l'enfant devait se porter héritier en sa légitime seulement (3).

Suivant Dumoulin, il n'avait pas besoin de prendre qualité ; il suffisait qu'il s'abstînt de la succession, sans la répudier ni Taccepter (4).

Enfin, d'après Ricard (5) et Lebrun (6), il devait se rendre héritier sous bénéfice d'inventaire, agir en cette qualité pour obtenir la réduction ; puis , l'ayant obtenue, renoncer à la succession bénéficiaire et conserver néanmoins les biens à lui adjugés pour sa légitime; ce que Lebrun limitait au cas oîi il n'y avait pas de biens existants, et où les donations étaient le seul bien pour remplir la légitime.

(2) M. Grenier a exposé ce point assez justement, l IV, T»° 592.

(7i) Sur Nivernais , i. XXVII, art. 7.

(4) Conseil 55, n"" 5 et suiv.

(5) Lnc. cit.

(6) 2, 5;1, nMO.

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