CHAPITRE m (art
9H. Lors de la rédaction du Code Napoléon, !a difficulté fut agitée au conseil d'Etat, et donna lieu à une discussion des plus remarquables (1). Un projet d'article proposait de sanctionner l'opinion de Ricard et d'Argou; il fat défendu par MM. Bigot, Treilhard, Gambacérés, Malleville, Portalis; mais il fut vivement attaqué, au nom de la bonne foi, et du principe que la légitime est une portion de l'hérédité, par MM. Real, Boulay,Emmery, Muraire, Gaili, Berlier, Regnaud-de -St-Jean-d'Angély, et surtout parle premier Consul, qui fit remarquer « que la loi » autoriserait la fraude, en décidant que, lorsqu'il y » a des dettes, les enfants conserveront leur portion » de la succession, sans néanmoins payer les créan- » ciers. »
A la suite de cette discussion intéressante, le projet de la section fut repoussé. Il fut décidé par le conseil « que les créanciers pourraient exercer leur ac- » lion sur les biens, que la réduction rend au légiti- » maire (2). »
De là un projet d'article, qui fut communiqué au Tribunal dans la forme suivante (5) :
« La réduction pourra être demandée paa* ceux au » profit desquels la loi fait la réserve, par leurs hé- » riliers ou ayants cause: elle ne pourra l'être par »> les donataires ou légataires, ni par les créanciers du » défunt, sauf à ces créanciers à exercer leurs droits
(1) Fenet.t. XII, p. 3û5à549.
(2) Id.. p. 349.
(3) Art. 31 (Fenet, t. XII, p. 421).
» sur les biens recouvrés par l'effet de celle réduction. » Mais le Tribunal comballit celte disposition» par les raisons dont les auteurs avaient été les organes dans l'ancien droit : il fit remarquer, que l'action en réduction est un droit purement personnel (1); qu'elle n'exisle pas pour les créanciers, mais uniquement pour i'etifant; que, s'il en était autrement, elle serait illusoire, et que les réservataires n'auraient exercé la réduction, introduite en leur faveur, que dans l'intérêt descréancier^; que, d'un au>tre côté, le réservataire, voyant qu'il n'exerçait la réduction qu'au profit du créancier qui viendrait la lui ravir, ne manquerait pas de s'abslenir d'exercer cette réduction. Alors le légilimaire resîer^jitsans léserve, et le créancier, sans moyens de se faire payer. L'un et l'autre perdraient, sans avantage pour qin que ce soit, si ce n'est pour le donataire, qui aur;iit conservé sa donation entière (2). Lorsque M. Bigot rendit compte au conseil d'État de celte opinion duTnbunat, M. Tronchef, qui était absent aux discu.^sions précédentes, déclara que, suivant lui, l'opinion du Tribunal était conforme aux principes (3), et il la soutint par des considéralions nouvt^lies, mais secondairers, et que j'omets par consé(juent.
La proposition du Tribunal fîit enfin adoptée par le conseil (4), et l'article 9^1 sortit de celte triple épreuve, tel que nous le voyons aujourd'hui.
(1) Fenet, t. XII, p. 448 et .471.
(2) Tout cela avait été dit ou (.onseil (rÉtat. (o) Fenet, t. Xll, [). 471.