‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 280 sur 333 · CHAPiTRE III ^\RT · texte numérisé non relu

CHAPiTRE III ^\RT

912. Ainsi, non- seulement le créancier du défiint no peut demander la léducîion; mais, ce qivi est plus grave, il ne peut pas même eu profiter : il en est exclu directement et indirectement. En réalité, le créancier ne peut raisonnablement se plaindre de cet état de choses. On ne lui apporte aucun préjudice, puisqu'en s'allacliant aux principes, il se trouverait dépourvu d'action contre qui que ce soit. En effet, comme il ne pourrait forcer le légitimaire à exercer son action, il s'ensuit que ce dernier s'abstiendrait d'exercer une action, dont il ne retirerait pas le profit. De là un doubl-e échec : l'un pour le créancier auquel le légitimaire opposerait son inertie; l'autre pour le légitimaire trouvant devant lui le créancier

« Qui ne fait riea et nuil à qui veul faire. •

Du moins, d'après l'article 9^1, si le créancier ne retire aucun profil, il ne nuit pas à celui que la nature et la loi environnent de tant de privilèges.

915. On pressent, cependant, une sérieuse objection: admettons, dira-t-on, que les biens, rentrés entre les mains de l'enfant par suite delà réduction, ne soient pas affectés aux dettes, qu'ils soient considérés comme étant des biens propres au réservataire; toujours est-il certain que, s'il se porte héritier pur et simple, il se fera une confusion de son patrimoine et de celui du défunt, et qu'alors le créancier de ce dernier, devenu créancier personnel de l'en Tant, pourra agir sur les biens composant la réserve et rentrés dans ses mains. Frappés de cette objection, les auteurs ont pensé que, pour échapper à une confusion qui renverserait les provisions de la loi, il fallait que

ie légilimaire n'acceptât la succession que sous bénéfice d'inventaire. Alors, il y aurait séparation de patrimoine, et les biens provenant de la réduction, s'incorporant, par le bénéfice spécial de l'article 921, dans le patrimoine du réservataire, au lieu d'entrer dans la succession, n'offriraient aucune prise au créancier (1). Cette question n'est facile à résoudre, dans le sens que nous venons d'exposer, qu'autant que les enfants trouveraient, dans la succession, une partie de leur légitime. Il est clair que, s'ils avaient appréhendé cette portion, sans prendre leurs précautions sur les conséquences d'une acceptation pure et simple, les biens rentrés dans leurs mains par la réduction se confondraient dans leur patrimoine; que, devenus débiteurs personnels par une acceptation imprudente^ ils seraient tenus sur tout leur avoir sans distinction; qu'ainsi, pour les sauver de cette faute, pour leur conserver le bénéfice de l'article 921, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est ici indispensable (2) .

914. Mais en est-il de même, quand il n'y a rien dans la succession, quand les enfants n'ont pas fait acte antérieur d'héritier, quand leur seul acte, comme leur seul profit, est l'action en réduction? Faut-il, en ce cas, qu'ils n'acceptent que sous bénéfice d'inventaire, pour se préserver du recours des créanciers?

A mon sens, cette question ne doit pas être résolue

(1) MM. Grenier, 1. IV, n' 502; ïouUier, l. V, n''124; Duranlon, t.JVIll, n» 324.

(2) Lebrun, 2, 3,1, n^» 10 et 29.

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