‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 29 sur 333 · CHAPITRE II '(art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II '(art

des voies de la raison ; il annule encore celles qui peuvenl lui être arrachées dans un seul instant d'égarement de l'esprit. C'est ce que nous verrons tout à l'heure plus amplennent.

471. Pour que la preuve cle la dénnence, de TimbécilHté , de la folie soit admise, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. M. Tronchet aurait désiré que cette condition fût imposée (1). Mais ce vœu n'eut pas d'écho : c'eût été rendre impossible, comme le disait Cambacérès, la preuve de la démence. Un arrêt de la cour de Paris, du 50 germinal an xi(2), conforme à Topinion de M. Tronchet, ne saurait faire jurisprudence.

Il faut, du reste, articuler les faits succinctement, et par acte conforme aux art. 493 , Gode Napoléon, et 252, Code de procédure civile (3).

472. L'allégation du notaire, que le donateur ou le testateur sont sains d'esprit, n'est pas un obstacle à la preuve du contraire. Le notaire n'est pas juge de la capacité des individus, et surlout d'une capacité morale et intérieure. Je ne dirai pas, avec Manlica, que pour passer un acte de plus, il a intérêt à faire croire à l'intégrité d'esprit du disposant (4). Cela pouvait être vrai des notaires du temps de Manlica, qu'il juge avec sévérité, parce qu'il paraît qu'à celle

(1) Fenet, t. XIl, p. 297.

(2) Devill.,1, 2, 151.

(3) M. Merlin, Répert., V Testament, p. 547, col. 1, in fine, et t. XVII, v'^ Testament, p. 629, n" 9. Conlrà, Furgole, IV, 2, 209.

époque, le notariat éiail loin d'être irréprochable ; mais il est certain que le notaire ne se prononce que sur des apparences. Or, en matière de démence, rien n'est plus incertain que les apparences (1).

475. La présomption, du reste, est toujours en faveur de la sagesse du testateur (2). Et certè quilibct prœsumitur sanœ mentis esse, dit avec raison Manîica (5) ; telle est aussi la doctrine de d'Aguesseau. Mantica va si loin dans celte voie que, suivant lui, deux témoins, qui déposent de la santé d'esprit du malade, sont plus croyables que mille, qui déposent de sa folie. A ce compte, il y aurait bien des cerlificats et des parères de médecin qui seraient rejetés. Mais il n'est pas prudent de peser et déterminer d'avance la valeur des voix. Ces questions ne se tranchent pas àpriori par de tels calculs.

474. La présomption de sagesse ne cesse même pas parce que le disposant aurait éprouvé quelque dérangement intellectuel passager, dans un temps antérieur au testament ou à la donation. Une maladie éphémère et courte, une fièvre chaude, les paroxysmes nerveux, ne sont pas de ces accidents qui tirent à conséquence, lorsque la guérison s'en est suivie (4).

475. Mais si le testament ou la donation contiennent des clauses extravagantes, riiérilier naturel qui attaque ces actes aura plus beau jeu , et ce sera à la

(1) D'Aguesseau, 57' plaid.

(2) L.'ô, C,t De codicillis.

(i) Mantica, 2, 5, 7.

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