‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 281 sur 333 · CHAPITRE II I (aut · texte numérisé non relu

CHAPITRE II I (aut

du tout comme la précédente, et les auteurs ont gravement erré, en généralisant leur proposition.

Pour le prouver, il y a une question préalable à éclaircir. Pour intenter l'action en réduction, faut-il être nécessairement héritier?

915. Sur cette question, roffirmative est presque partout enseignée, et j'ai moi-même suivi cette impulsion (1). La réserve, a-t-on coutume de dire, est ce qui constitue la succession. Or, la demande en réduction, ayant pour but d'arriver à former la réserve, est une vraie pétition d'hérédité : elle n'appartient donc qu'aux héritiers. C'est ce qu'enseignaient autrefois les auteurs les plus graves; Ricard, Lebrun, Argou, Pothier (2) : l'esprit du Code y est conforme. En effet, les art. 1004 et iOll du Code Napcdéon veulent que, dans fovis les cas, même dans le cas d'un legs universel, les héritiers à réserve soient saisis de plein droit, et que le légataire universel leur demande la délivrance. Les legs ne sont que des fidéicommis dont les réservataires sont chargés par le défunt. Ceci posé, il n'est pas probable que le Code ait voulu attacher la réserve et le droit de demander le retranchement à la simple qualité d'enfant, comme le faisait le droit romain : il se serait contredit, en venant donner la saisine héréditaire aux légitimaires, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas héritiers (3).

(1) Mon Contrat de mariage, u III, n" 2223, contient une proposition trop absolue.

(2) Suprà, n" 747, 7G9.

(5) M. Grenier, t. IV, n» 589. M. Lescot. n» Aïo, t. II. M. Marcadé sur 921, n» 4.

534 DONATIONS ET TiCSTAME.NTS.

I! y 0, cepencloîiî, des objections Jnsurmonla])Ies à faire à celle opinion, et c'est surtout dans la discussion du Gode Napoiéon , qu'elles se rencontrent, claires, énergiques et victorieuses.

91 G. Les rédacîeurs du Gode Napoléon se trouvaient placés entre les principes du droit romain et les principes du droit coutumier. qui partaient de deux points différents (1) ; mais, comme la mîilière se prêtait naturellement aux termes moyens et aux transactions, on préféra, à un système exclusif, un choix raisonné d'idées, prises à l'un ou Taulre droit et a'Japlées aux exigences de la justice. De quoi s'agissait-iî, en effet? de la légitime, c'est-à-dire de la chose la plus favorable et d'un droit d'ordre public et social (2). Il arriva donc que, pour donner a ce droit sacré tous les privilèges réclamés par i'équité, on fit des emprunts tantôt au droit romain, tantôt au droit coutumier. De là, des idées qui ne cadrent pas avec les principes que la réserve est l'hérédité, et d'autres idées qui font disparate dans le syslémo, d'après lequel la légitime est plutôt donnée à l'enfant (ju'à l'héritier. Quiconque essayerait de plier le Gode Napoléon à un système absolu et tout d'une pièce, lui ferait subir la torture. Son système est mixte, se portant tanlot d'un côté, tantôt de l'autre, suivant la faveur des cas.

Or, ici, sur cette question particulière de l'action en réduction, il est de la dernière évidence, que le

(1) Suprà, n°'7iG, 741.

(2) M. Bigot (Fenel, t. XII, p. Ôi2).

ciiAPiTRB i!i (art. 921). 555

Code Napoléon a envis-ngé la qualité d'enfant et non pas la qualité d'héritier; que l'action en réduction, action exceptionnelle, toute particulière à l'enfant, toute personnelle à lui, se distingue des autres actions en demande de légitime; (I) ; qu'elle est un privilège donné à l'enfant , seul , comme enfant, tandis que les autres actions en légitime ne sont que des rxlions héréditaires, attribuées à la qualité d'héritier.

917. Mais suivons pas à pas la discussion. On ^s'occupe de l'action des créanciers du défunt, sur les biens que les légilimaires ont fait rentrer dans la succession pour former leur réserve ; question qui se lie intimement à celle de savoir, si la réserve est la succession ab intestat.

M. Bigot considère, qu'en principe les créanciers devraient avoir une action sur ces biens; qne, pour la leur enlever, il faut une exception. Il entend donc, que les réservataires n'ont de droit que comme héritiers, et que, sans le secours delà loi, i!s succomberaient devant l'action des créanciers ('2). Tout une partie du conseil d'Etat se prononça en ce sens.

M. Real, dit : • L'enfant, qui exerce celle action » (l'action en réduction) fait nécessairement acle- » d'héritier. Dès lors il est tenu du payement des » dettes (5). »

M. Emmery : « La réduction est un privilège ré-

(t) M. Portails (Fenet,i. X p. 342). (2) Fenet, t. XII, p. 535 et p. 542.

(5) Ibid., p. 557.

')ôO DONATIONS ET TESTAMENTS.

» serve aux légitimaires exclusivement. Mais ils ne » peuvent en faire usage, sans se porter héritiers, ei » ils ne peuvent revêtir celle qualité, sans entrer » dans tous les engagements du défunt qu'ils repréj> sentent (i). Point de doute, que les biens, recueillis ■» par Fenfant à lilre de légitime , ne soient une »> fraction de la portion héréditaire (2). »

M. Muraire : « Les choses, que la réduction fait » rentrer dans la succession, en prenant le carac- » tcre de biens héréditaires, deviennent le ^i)^e des » créanciers : car l'action en réduction est une action "• héréditaire et une portion de la succession (5). »

M. Berlier : « Il n'est pas possible de voir seule- » ment l'enfanl dans l'individu qui exerce l'action en » réduction, mais aussi bien l'héritier au moins légi- » limaire, et, dès là, obligé envers les créanciers(4).<»

918. Voiicà bien un ensemble de doctrines, qui montrent que la question n'est pas passée inaperçue ou d'une manière fugitive. Elle a été posée avec précision, avec persistance, et des esprits distingués l'ont résolue dans le sens d'un acte d'héritier.

Mais voici la contre-partie, et celle-ci est la plus forte, parce que le champ de bataille lui est resté après diverses péripéties.

Ecoulons d'abord M. Malleville.

« Dans le cours de la discussion, on a mal à pro- • pos supposé que le légilimaire agissait nécessaire-

(1) Fenel, t. XII, p. 537.

(2) IbiiL, p. 312.

(3) Ibid, p. 5'.0.

(4) Ibid., p. 343.

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