CHAPITRE m (aut. 9'il
» ment comme héritier. Si c'était en cette qualité, « il serait obligé de maintenir la donation , comme » les autres contrats souscrits par le défunt, au lieu » d'être reçu à la faire retrancher (1). »
Sur quoi M. Real, dont Topinion, favorable au créancier, était uniquement fondée (c'est lui qui le t.iéclare) « sur ce qu'il pensait que Tenfant, qui exerce son action, fait acte d'héritier,» somma, pour ainsi dire, M. Malleville de justifier sa proposition et de prouver « que le successible, qui renon- B cerait pourrait, malgré sa renonciation, exercer son » action en légitime (2). »
Alors M. Malleville répondit :
» Ce n'est là qu'une équivoque. Sans doute, le légi- » timaire, qui aurait répudié l'hérédité de son père, » ne serait pas reçu à quereller les donations, parce » que les donataires lui diraient que, s'il ne l'avait n pas répudiée, il aurait pu trouver dans la succes- » sion sa légitime (5). Mais il ne s'ensuit pas, pour » cela, que ce soit comme héritier, qu'il demande le » retranchement de la donation, et que, par une » conséquence* ultérieure, il soit tenu au payement » des dettes contractées depuis : le contraire est évi- « demment prouvé, puisqu'on cQtte qualité d'héritier, » il serait obligé de maintenir cette donation. C'est » comme enfant et non comme héritier ; c'est comme • n'ayant pu être privé de sa légitime par des dispo- » sitions à titre gratuit, qu'il retranche ces dona-
(1) Fenet, t. XIT, p. 345.
(2) IbiiL, p. 345.
(3) Iiifrà, n° 934.
5ô8 Do^•ATi0^s et testaments.
> lions excessives et qu'il se met, par l'autorité de la
» loi, à la place des donataires (1). »
Le consul Cambacérès dit :
« La qualité de légiiimairc ne suppose pas néces- » sairenient la qualité d'héritier (2). »
On le voit, tout cela est parfaitement clair.
Alors M. Treilliard proposa de trancher la question par des raisons particulières, sans examiner si le légitimaire est héritier ou créancier (3). Mais c'eût été éluder une difficulté, qui avait donné plus d'un souci à l'ancien droit. Le conseil d'Elat n'entendit pas suivre ce conseil ; et il décida, par sa première délibération, que les créanciers pourraient exercer leurs acliorjs sur les biens rendus au légitimaire par la réduction; ce qui éîait décider nécessairement aussi, que le légitimaire se rendait héritier par sa demande en réduction.
1)19. Cependant, le Tribunat intervient: une tout autre doctrine prévaut dans son sein. Voici comment la formulent les procès-verbaux :
« L'action en réduction est un dçoit purement « personnel. Il est réclamé par l'individu comme r> enfant, abstraclion faite de la qualité d'héritier •> qu'il peut prendre ou non (4). »
Et là-dessus, le conseil d'Elat revient de sa décision, et adopte le système que l'on sait. Puis, le
(1) Fenet, t. XII, p. 545.
(2) Ibid., p. 5iG. (5) Ibid., p. 547.
(4) Ibid., p. 548.