‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 283 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

Iribun Jaubert, rendant compte de la loi au Tribunal, dit, à propos de l'art. 921 :

« ...Ils ne viennent pas comme héritiers :.... l'ac- » lion directe en rédaction est refusée aux créanciers; » mns elle ne leur est refusée que parce qu'elle » n'est pas dans la succession. Car si elle était dans » la succession, on ne pourrait la leur dénier (1). »

Et lé tribun Favart, orateur du Tribunal :

« Ce n'est pas comme héritiers que les enfants » demandent le retranchement ; cela est si vrai que » la portion donnée, qui entamait la réserve légale, » était retranchée de la succession. Les enfants la » conquièrent sur le donataire; ils la prennent aussi » libre qu'elle l'était dans ses mains (2), »

920. En présence de ces éléments, quiconque voudra donner aux motifs de la loi l'autorité qui leur appartient, reconnaîtra que le législateur a considéré, ici, l'enfant et non pas l'héritier, et que la qualité d'héritier n'est pas nécessaire pour intenter l'action en réduction. Le Code savait à quelles difficultés on se trouvait acculé, quand on liait l'action en réduction à la qualité d'héritier ; il n'ignorait pas l'embarras de Ricard, de Lebrun, de Coquille, de Dumoulin, d'Argou , pour sortir de l'impasse où cette qualité d'héritier les tenait emprisonnés (3). Il a donc pris une base différente. Il voit dans le demandeur en réduction , l'enfant et non l'héri-

(1) Fenet, t. XII, p. 593.

(2; Ihid., p. 634.

(3) Suprà, n° 910.

lier : c'est à l'enfant et non à l'héritier, qu'il vient porter secours, par la création d'un privilège exceptionnel.

921 . A cela, il y a de très-bonnes raisons : qu'est-ce que la réserve ? Le mot le dit : c'est une portion du patrimoine paternel, dont le père n'a pas l'entière disposition, qui est grevée d'un droit au profit des enfants, qui est, à certains égards, attribuée à ces derniers par le seul fait de leur existence. Ils ne tiennent pas uniquement leur droit du défunt ; ils le tiennent aussi de leur qualité, de la nature, et de la lui , interprète de !a nature. Ils ont même des droits contraires assez puissants pour mettre en question certains actes du défunt ; l'action en réduction en est la preuve, et M. Malleville en faisait la juste observation. Est-ce comme héritier, continuant la personne du défunt, qu'ils viennent porter atteinte à (le-^ donations émanées du défunt?

Il est vrai, qu'ils sont obligés par les contrats, les obligations, les faits émanés du défunt dans la limite de ce qui lui est permis par la loi. Sous ce rapport, ils sont ses continuateurs et ses représentants. Mais ceci ne détruit pas notre proposition. Un associé est aussi tenu par les actes du gérant de la société, un communiste par le mandataire de la communauté, une femme commune pnrles actes de son mari. Mais il ne résulte pas de là (jue l'associé, le communiste, l'épouse n'aient pas un droit propre, individuel^ personnel , qui se dégage de l'intérêt social et commun, et qui souvent se met en lutte avec celui qui en était l'agent. Entre le père et les enfants, il y

ciiAPiTiiE 111 (art. 92i). 541

a une sorte de communauté nalive et de copropriété, qui a pour conséquence la réserve (1). Les enfants étaient représentés par le père dans tout ce que la loi, la bonne foi envers les tiers et les nécessités du commerce autorisent ; ils sont donc tenus de ses actes. Mais ils ne le représentent pas, lorsque, contre sa volonté, ils recherchent et reconstituent cette réserve, qui ab initio leur était commune avec lui et qu'il a annulée ou amoindrie par ses libéralités inofficieuses. Ils agissent alors jure proprio, jure sanguhm, jure nalurali,

922. C'est donc à tort, que l'on apporte ici des idées absolues, et que l'on formule, sans exception ni limite, la proposition vulgairement répétée, que la réserve est la succession. On a raison dans beaucoup de cas, et je reconnais que très-souvent l'action en légitime est une action héréditaire. Mais ne généralisons pas trop, si nous voulons nous garder de l'erreur. Il faut, en effet, faire attention que le droit des enfants est un droit mixte, un de ces droits où se rencontrent des principes opposés, comme le droit de la femme sur la communauté, et qui revêtent plus d'une couleur. Voulez-vous remonter à la source de la succession ah intestat, créée par la loi au profit des enfants? vous aurez une nuance. Voulez-vous, au contraire, vous préoccuper davantage des fondements de la légitime? vous en aurez une autre. La succession ah intestat découle d'une présomption d'affection du père envers ses enfants ; la légilime découle d'une

(1) Suprà, n" 737, 757.

défiance de la loi contre son pouvoir arbitraire. Dans le premier cas, le législateur fait ce qu'il est présumable que le père aurait faiî, s'il eîit exprimé sa volonté; dans le second, elle défait, suivant les circonstances, elle modifie ou limite l'œuvre de sa volonté exprimée. Dans le premier cas, l'enfant représente et continue celui qui est censé l'avoir appelé; dans le second, loin de !e représenter et de le continuer toujours, il peut être conduit à le contrarier ei le combattre. Dans le premier cas, ce qui domine, c'est le droit de propriété du père, consacré pendant sa vie au bien-être de ses enfants, exercé à leur profit, et religieusement Iransmif . après sa mort, à ces élus présumés de son affection ; dans le second cas, ce qui frappe l'esprit, c'est !e droit de copropriété des enfants, se défendant, s'il y a lieu, contre les atteintes du père et opposant à son oinnipotence le contrepoids de leur réserve. Dans le premier cas, le père a rempli son devoir envers ses enfants; il est quitte, et ceux-ci doivent à sa mémoire des actions de p[ràce. Dans le second cas, le père, qui n'a pas respeclé la légitime, est mort débiteur des sieus; il les laisse ses créanciers (1). Et M. Bigot disait irès-bien : « L'enfant » est créancier lui-même (2). »

Voilà certainement des siluaiions très-diverses ; et quand, pour les définir, le Gode passerait du droit romain au droit coutumier, il ne mériterait pas le reproche d'incohérence ou de contradiction.

(1) Veluli AD DEiiiTAM sîucessiouem ecs vocamh. Paul, 1. 7, D., De bonis damnai.

(2) FoiU'(,t. XII. p.3-i-2.

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