‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 284 sur 333 · CHAPITRE III (aI^T · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (aI^T

925. Nous disons donc, qu'il faut faire une distinction entre le cas où le père transmet aux enfants leur légitime intacte, de manii're qu'ils la reçoivent de lui, et le cas où il l'a altérée ou détruite, et où ils la recherchent contre lui. Là, ils succèdent véritablement: ils prennent la place du père (1); ils reçoivent de lui un bienfait, puisqu'il aurait pu vendre, dissiper, jouer, et qu'il a mieux aimé être un père affectueux et conservateur. Il y a concours de la volontç du père pour transmettre, et de la volonté des enfants pour accepter; et ce concours produit le lien, la chaîne de la succession. Ici, au contraire, les enfants ne sont pas héritiers; ils sont adversaires, contradicteurs et créanciers.

924. Ce double aspect n'a rien qui blesse la raison : il sort, au contraire , de la nature des choses. Les anciens auteurs coutumiers en avaient eu le pressenliment (2). Qu'est-ce que l'idée de Coquille de faire accepter la légitime seulement, si ce n'est que la légitime ne ressemble pas aux autres parties, de la succession, qw'il y a, en ce qui la concerne, des règles spéciales, et qu'on n'en hérite pas de la même manière qu'on hérite de ia partie non réservée? Si la légitime était dans la succession du défunt au même titre que le reste de son patrimoine, est-ce qu'il serait possible, aux yeux d'un esprit aussi judicieux que Coquille, de Taccapter avec des effets qui ne fussent pas ceux d'une

(1) Arg. de l'art. 924.

(2) Suprà, n° 910.

acceptation ordinaire? Je pourrais en dire autant des biais proposés par Argou, Ricard, etc., etc. ; car ils attestent une pensée, qui met une différence sensible entre la légitime et les autres effets de la succession. Il est certain effectivement, que la légitime n'a pas un caractère unique, et que sa physionomie dépend beaucoup de la question de savoir où et comment on la prend. Elle est la succession, ou une partie de la succession, quand on la prend dans la succession. Mais si on est obligé de la conquérir sur des choses aliénées par le défunt et placées par lui en dehors de sa succession, ce n'est plus, à vrai dire, la succession qu'on appréhende: on ne lui succède pas ; on exerce un privilège personnel , inhérent à la qualité d'enfant et que nul autre que l'enfant ne pourrait exercer. M. Portalis avait donc raison de dire : « L'action en réduction est un pri- » vilége personnel à l'enfant, à la différence de l'ac- » lion en légitime qui est une portion de la succès- > sion (1). »

925. On s'est élevé contre cette doctrine, et l'on a prétendu, qu'il ne fallait pas attacher trop d'importance à l'opposition d'intérêts, qui se manifeste ici entre l'enfant et le père donateur; qu'il ne fallait pas donner trop d'extension au principe, que l'héritier représente et continue celui dont il recueille los biens; que, si l'héritier a des droits qui prennent leur source dans la personne du défunt, il en a d'autres que la loi institue pour ne prendre leur commence-

(1) Fener, t. XII, p. 542.

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