CHAPITRE m (art
ment qu'après le décès dans la personne du successeur; que, par exemple, le droit de demander le rapport est une action nouvelle qui n'émane pas du défunt; qu'on trouve même des actions établies contre l'héritier et qu'on n'aurait pas pu exercer contre le défunt, par exemple, Taction en payement de legs, etc. (1).
Tout cela n'est pas admissible; les exemples que l'on pose vont directement contre la thèse que l'on soutient. Le droit de demander le rapport est une des prérogatives de la qualité d'héritier, parce qu'il est dans la succession, parce qu'il procède de la volonté du défunt, parce que celui-ci, en donnant par simple avancement d'hoirie, a entendu que le rapport se ferait à sa succession, et qu'il a dès lors transmis à ses héritiers le droit de faire exécuter les stipulations de ses traités. Quant à l'aclion en payement de legs dirigée contre l'héritier, est-ce que ce n'est pas parce qu'il représente îe défunt, qu'il est obligé de vouloir ce que le défunt a voulu ? Ne confondons pas le temps de l'action avec le principe de l'action ; il est mille fois évident que beaucoup d'actions, qui n'avaient pas d'existence du vivant du défunt, ne sont pas moins, pour cela, dans sa succession comme procédant de lui. Toutes les actions en partage, toutes les actions ex testamenfo sont cans ce cas.
Mais, dans la question que nous agitons, s'agil-il
(1) M. Lescot, t. II, n" 446. M. Marcadé sur l'art. 921 ,n" 4.
Je rien de semblable? Non, évidemment non. L'action en réJuclion est incompatible avec la représentation (lu défunt. Ce n'est pas parce qu'elle est née après la mort du défunt, comme l'action en rapport, que nous disons qu'elle ne procède pas du défunt; c'est parce qu'elle va contre les intentions du défunt, et qu'elle tend à renverser, dans l'intérêt unique de l'enfant, ce que le donateur avait fait dans le libre Uc9ge de son droit de propriété. On ne saurait trouver, dans le droit, une action bérédilaire, qui ne procède pas du défunt. Alors même que l'iiérilier ab inieslat dem&nde la nullité du testament fait contre les lois ou dans une forme irrégulière , il fait ce qu'aurait pu faire le défunt, si l'acte lui eût été opposable, c'est-à-dire demander à être délié d'une obligation vicieuse et nulle en la forme ou au fonds.
92G. Revenons, maintenant, à la question posée au n" 914.
Comme nous le disions, elle se présente dans rhypulhèse où les biens restants n'ont pu payer les créanciers du défunt, et où le légitimaire n'a pu trouver sa légitime qu'au moyen des retranchements opères sur les donations. Celte position est la plus fréquente, quoi qu'en ait dit M. Berlier (1) ; car on verra plus tard qu'il n'y a de biens pour payer la légitime, qu'autant que les créanciers ont été désintéresirés; bona non dicuntur nisi deducto œre aîicno.
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(i) Fenet, l. XII, p. 343.