CHAPITRE 111 (art
Si donc, un conflit se produit entre les créanciers et le légitimaire, c'est que la succession est obérée et insolvable ; c^est que les créanciers n'ont pu trouver dans les biens restants de quoi se payer de leur dû ; c'est que, sans les retranchements obtenus, il n'y aurait rien, ni pour les créanciers, ni pour les légitimaires.
Ceci posé, il est clair que la nécessité d'une acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire n'a pas le moindre fondement. L'enfant ne fait pas acte d'hériiier, en exerçant l'action de retranchement ; il agit comme enfant, jure proprio, ainsi que nous Tavons dit, avec tous ceux des rédacteurs du Code Napoléon qui ont fait prévaloir leur opinion dans la rédaction définitive de la loi. Jamais, dans la discussion du conseil d'Etat et du Tribunal, on n'a regardé le bénéfice d'inventaire comme condition nécessaire, pour échapper au recours des créanciers. M. Real disait même que cette sorte d'acceptation ne servait à rien (1). Le législateur a été beaucoup plus radical ; il a voulu que l'enfant, en demandant la réduction, ne fît pas acte d'héritier; il a déclaré qu'il n'agissait que comme enfant.
Puisque son action n'est pas celle d'un héritier, mais la sienne propre, elle ne lui fait pas prendre qualité; elle ne l'engage pas; elle ne le compromet pas, et l'on se trouve ramené, par là, à l'opinion si sensée de Dumouhn, qui disait qu'il suffisait de s'abstenir, sans répudier ni accepter.
(1) Fenet, t. XII, p. 337.
Le sentiment que je couiÎDaîs me semble, d'ailleurs, renfermer une contradiction : si, en effet, les choses provenant du retranchement tombent dans le patrimoine propre de l'enfant, ainsi qu'on reconnaît que cela doit arriver par le bénéfice d'inventaire, on reconnaît, parla même, ([u'elles ne sont pas choses de la succession, de l'hérédité. Si elles ne sont pas choses de la succession et de l'hérédité, c'est donc qu'elles appartiennent à Venhni jure proprio. Si elles sont choses propres et personnelles, il ne fait donc pas acte d'héritier en les demandant, et s'il ne fait pas acte d'héritier, que vient-on parler de la nécessité de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, peur ne pas s'immiscer dans l'hérédité?
927. Il suit de là que l'enfant, qui a une fortune personnelle, n'a pas à craindre que la prise de sa réserve par voie de réduction, donne droit aux créanciers de son père d'agir contre lui sur ses biens propres. Puisque son action n'est pas considérée comme un acte d'héritier, elle n'opère aucune immixtion, aucun mélange ; elle laisse l'enfant ce qu'il était auparavant. Ce résultat peut paraître oiTensant pour la bonne foi, et le PremierConsul en faisait l'observation, voyant bien que tel était le résultat du système qu'il comballait : « I! est contre les mœurs, di-
• sait-il, qu'un fils opulent ne paye pas les dettes de
• son père (1). » Que répondit M. Treilhard? Que l'exercice de l'actio", sans la précaution du bénéfice
(1) Fenet, t. Xlï, p. 5i6.