‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 287 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

d'inventaire, opérerait une confusion de patrimoine, qui rendrait le fils débiteur personnel ? Nullement. 11 répondit : « Qu'en formant des hypothèses, il est » facile d'attaquer la loi la plus sage et de justifier la » loi la plus insensée (1). » Comprenant bien que le résultat de la loi serait de rendre l'enfant inattaquable sur ses biens personnels.

928. Les observations, qui précèdent, servent à résoudre la difficulté suivante :

Par exemple, un enfant parvient à composer sa légitime avec les réductions qu'il a fait opérer sur les donations : sous tous les autres rapports, la succession n'a pas de biens extants. Mais voilà que, plus lard, on découvre des biens tombés dans l'hoirie et inconnus lors de la réduction. Il est certain que les donataires auront le droit de dire à l'enfant : « Payoz- » vous de votre légitime sur ces valeurs nouvelles, » et rendez-nous ce que vous nous avez enlevé » par le retranchement; car nous n'étions soumis à » la réduction qu'à défaut des valeurs de la suc- » cession. Puisque la succession est devenue assez » riche pour vous payer sa dette, nous devons ren- » trer dans ce qui, désormais, est à nous irrévocaw blement. »

L'enfant sera donc obligé de restituer aux donataires ce qu'il avait conquis sur eux. El comme dans la situation que nous lui avons faite, il n'a pu ôlre obligé de prendre qualité pour conquérir sa légitime, comme il n'a pas non plus renoncé, rien ne

(!) Fenet, t. XII, p. 546.

l'empêchera d'appréhender la succession, avec les éléments nouveaux dont elle s'est enrichie.

Le président Espiartl, annotateur de Lebrun (i), M. Grenier (2) et M. Toullier (5) ont exprimé la crainte que l'enfant, qui n'aurait pas accepté ou purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, afin de faire retrancher la donation, ne pût profiter des biens découverts ex post facto, de sorte qu'il perdrait la réduction et n'aurait pas les biens ab intestat.

Ces craintes pourraient avoir quelque fondement dans le système de ceux qui conseillaient à l'enfant de renoncer à la succession, et de s'en tenir à son droit d'enfant sur la réduction, comme Argou et autres (4). Mais elles sont illusoires dans le système de ceux qui pensent que l'enfant n'a pas besoin de prendre qualité, qu'il ne doit pas non plus renoncer, qu'il lui suffit de s'abstenir.

929. Nous venons d'examiner sous ses différentes faces la question de savoir si les créanciers du défunt ont une action pour demander la réduction et s'ils peuvent en profiter. Il est évident que les solutions négatives données, en ce qui les concerne, s'appliquent à plus forte raison aux donataires et léga* taires gratifiés par le défunt, Celiîi-ci, maître de sa fortune, a pu en disposer comme il l'a entendu : il

(1) Sur Lehrun, succès^. 2. 5. 1.

(2) T. IV, n" 592, (o) T. V, n* 124.

(4) Stipvà, n» 910.

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