‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 288 sur 333 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

n'a pas à en rendre compte à des étrangers, et ses actes d'aliénation et de donation tiennent irrévocablement. A ses derniers donataires et à ses légataires, il n'a donné que ce qu'il y avait. Tant pis pour eux, s'il n'y a rien ou s'il y a moins.

Voici une espèce intéressante, où ce principe, clarr en lui-même, se trouvait mêlé de complications dé» licates.

Les époux Cassaigne s'étaient donné la jouissance, par contrat de mnriage, d'une somme de 50,000 fr. à prendre sur la succession du prémourant.

La dame Cassaigne prédécéda ; elle laissait un fils ; de plus, par un testament, elle laissait au sieur Devaux, son père, le tiers de tous ses biens.

La succession de la dame Cassaigne n'étiit pas aussi considérable que ses dispositions semblaient !e faire croire. Elle ne s'élevait pas au-dessus de oO,000 fr. Par là, la donation portée dans le contrat de mariage se trouvait réduite à l'usufruit de la moitié delà somme de 50,000 fr., d'après l'art. 109 i du Code Napoléon.

Mais qui pouvait profiter de cette réduction? Etait-ce l'enfant seul? ou bien !e sieur Devaux, se mettant au procès en présence de cet enfant dont le droit n'était pas contesté, pouvait-il arranger les choses de manière à profiler de cette réduction ?

La cause, portée en première instance, y fut réso* lue par le mode que voici :

La moitié en usufruit équivaut au quart en propriété; mais, d'un autre côté, la mère a pu disposer de la moitié de ses biens, attendu l'existence d'un

enfant ; il s'ensuit que le legs fait à Devaux doit être réduit à un quart, au lieu de rester du tiers de tous les biens.

La cour d'Agen réforma celte décision; elle prit pour point de départ ceci, à savoir : que les 50,000 fr. étant la seule valeur de la succession , il fallait en distraire la moitié pour former la réserve •le l'enfant ; puis l'arrêt fait porter les libéralités sur l'autre moitié.

En admettant, avec le premier juge, que la donation contractuelle est réduite à l'usufruit delà moitié, d'après l'art. i094 du Code Napoléon, il blâme la conversion de cette moitié en un quart en toute propriété, conversion faite par le tribunal de première instance, pour donner efîet au legs de Devaux ; or, ce legs ne pouvait en rien modifier le don fait à Gassaigne, qui lui était antérieur. La succession est entamée , d'abord par la réserve qui porte sur la moitié en toute propriété, ensuite par la doi;ation contractuelle faite à Gassaigne do l'usufruit de l'autre moitié; le legs ne peut donc sortir à elTel que pour la nue propriété de celle dernière moitié.

Il y eut pourvoi en cassation, et, par arrêt du 5 avril I84G, l'arrêt d'Agen a été cassé (1). Les motifs de cette cassation se réduisent à des termes très-simples. La somme de 50,000 fr. était la seule valeur de la succession. La dame Gassaigne avait

(1) Do.vill.,4G, 1,795, 79G.

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