‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 289 sur 333 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

donné l'usufruit de ceile somme à son miiri , par son contrat de mariage. Il ne restait donc dans sa succession que la nue propriété de ces ?0,000 fr. Sans doute le fils a action pour se plaindre de ce que sa réserve a été entamée ; mais, quel que puisse être le règlement de droit entre l'héritier à réserve et le donataire contractuel, que pourrait-il rester à Devaux en fixant, au plus haut, sa part avenante? Le tiers à prendre dans cette nue propriété des 50,000 fr. Or, la cour lui a attrihué la nue propriété de cette somme. Elle a donc violé l'art. 921 du Code Napoléon (1).

930. Des créanciers, donataires et légataires du défunt, passons aux ayants cause du légitimaire.

Nous avons dit, en commençant, qu'ils sont appelés par notre article à exercer l'action en réduction. Dans le droit romain, il n'était pas permis aux créanciers de se porter héritiers pour leur débiteur renonçant (2).

Mais le droit français n'a jamais voulu laisser à un héritier le moyen de frustrer ses créanciers par une renonciation faite en haine d'eux (3).

De là , la conséquence que lorsqu'un créancier

(1) Nous reviendrons sur ce/ arrèl dans noire Commentaire de l'art 1094.

(2) L. 28, D., De verb. sigmf. L. 6. §§ 2 et 4, D., Quœ in fraudera. Polliier, Pand., t. III, p. 192, n° 6.

^5) Voy. Coutume de Normandie, art. 278. M. Merlin, Répert., v° IlèHlicr, 2, 2, 2, p. G51, et Légitime, sect. 3, §5, et sect. 7, §3. *

accepte pour un légitimaire, dont la réserve n'est pas intacte, il a le droit de demander que celte légitime soit complétée par le retranchement des legs et des donations entachés d'inofficiosilc (1).

On peut consulter les art. 788 et 116G , qui sont le siège de la question et offrent la raison de décider (2). On peut y ajouter que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (5).

Le même droit appartient aux héritiers du légitimaire et à tous ses ayants cause.

931, C'est aujourd'hui un point constant que l'enfant naturel a une réserve sur les biens du père ou de )a mère qui l'a reconnu. Pour profiter de celte réserve, l'enfant naturel peut faire réduire, soit les donations entre-vifs , soit les donations testamentaires (4).

932, Mais ce droit de réduction s'ctend-il aux donations faites par le père ou la mère avant la reconnaissance? La cour de Rouen a décidé la négative par arrêt du 27 janvier 4844 (5). Elle n'a pas nié que le droit de réserve puisse atteindre les donations postérieures à la reconnaissance; mais elle n'a pas voulu qu'il en soitde mêmepour les donations antérieures à cette reconnaissance. Il lui a semblé qu'il

(i) Polliier, Donat. entre-vifs, 3, 3, 7.

('2) Junge Grenier, n° 593. Toullicr, V, n" 120, etc.

(3) Art. 201)3.

[A] Svprà, n° 773.

(5) Devill., 44, 2, 534.*

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