‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 290 sur 333 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

fallait respecter les droits acquis, surtout quand ce sont des enfants légitimes, qui s'en prévalent contre un enfant né hors du mariage.

De graves considérations de morale militent en faveur de cette décision.

Le Gode Napoléon, quoique plus favorable à l'enfant naturel que l'ancienne législation, n'a cependant pas voulu le traiter avec les idées fausses et dépravées de notre première révolution, qui le meltaient sur la même ligne que l'enfant légitime. Sous le Code Napoléon, l'enfant naturel n'est pas héritier; il a un droit sur les biens, mais ce n*est pas un droit héréditaire. H est un successeur irrégulier, comme l'Etat. Il semble qu'il ne soit pas considéré comme parent du défunt.

Partant de là, peut-on dire qu'il a été dans le système du Code Napoléon de donner à la reconnaissance l'efficacité rétroactive dont jouit la naissance légitime? Peut-il dépendre du père de porter atteinte, par un fait volontaire, à des droits irrévocables?

On objecte l'art. 757, d'après lequel l'enfant naturel a un droit qui n'est qu'une fraction du droit de l'enfant légitime, et Ton en conclut que la fraction doit être nécessairement de la même nature que l'unité dont elle fait partie. Mais, de ce que l'art. 757 a fixé la quotité de l'enfant naturel, en prenant pour type celle de l'enfant légitime, s'ensuit- il qu'il ait donné à l'exercice de ce droit les mêmes faveurs, les mêmes privilèges, les mêmes moyens d'efficacité qu'à la légitimité ? La nature des choses ne résiste-

t-e'le pas à une rétroactivité qui n'a été établie que pour la légitimité et qu'on rétorquerait ici contre elle?

Malgré ces raison?, la cour de cassation a cassé Torrêt de Rouen, par arrêt du 16 juin 1847 (1). Le texte sur lequel cet arrêt se fonde principalement, c'est l'art. 757, qui met, dans le droit de l'enfant légitime, la base et le type du droit de l'enfant naturel ; la raison philosophique à laquelle il se rallie, c'est que la reconnaissance est raccomplissemenl d'un devoir impérieux (2).

Tout cela est grave, on n'en saurait disconvenir. Tout cela aussi concorde assez bien avec la condescendance, que la jurisprudence de la cour suprême montre pour les enfants naturels. Mais le sort des donataires devient bien précaire, s'il est abandonné aux éventualités d'une concurrence non avouée par les mœurs et la loi, et si des situations fausses viennent produire les effels que des situations légitimes n'ont obtenus qu'à cause de leur exlrciue faveur.

933. Après ce que nous avons dit de la reconnaissance des enfants naturels, il est clair que la légitimation et l'adoption agissent rétroactivement €ri faveur de l'enfant, quant à la réduction des donations (5).

(1) DeviU., 47,1, GGO.

(2) M. S;iiiitosi)L's-Lcscot, t. II, n" 520. Duranlon, V, 311, note. — Contra, Grenier, t. IV, n" (505.

(5) Cassât., 29 juin 1825 (Dcvil!., S, 1, 14G).

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