‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 291 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

934. Il faut voir, riiaintenant, qnslles fins denonrecevoir peuvent être opposées à l'enfant exerçant son action en réduclion. Il y en a plusieurs qui méritent de fixer notre attention. D'abord, elle peut êire repoussée, parce qu'elle est prématurée ; par exemple, quand elle est exercée avant l'ouverture de la succession du disposant. Des enfants ne sauraient, du vivant de leur auteur, critiquer ses libéralités. Ce serait contraire à la maxime : vivenlis nulla hœredilasesl{\).

935. Toutefois, il ne leur est pas défendu d'intervenir pour conserver, quand besoin est, leurs droits ultérieurs (2). C'est ce que l'on voit arriver dans les débats, qui n'existent que trop souvent entre les enfants d'un premier lit, et une seconde épouse avantagée par le mari dans son contrat de mariage et poursuivant sa séparation de biens. Les enfants ont, sans aucun doute, le droit d'intervenir à la liquidalion, afin d'en surveiller les opérations (3) ; mais ils n'ont pas le droit de faire réduire les dons faits à leur belle-mére, tant que leur père n'est pas décédé, tant que la succession n'est pas ouverle. Comment le pourraient-ils, puisque la quotité disponible dépend du nombre des enfants du premier lit existant au décès de l'époux donateur, et que s'il n'en existe plus, il n'y a pas lieu à réduction?

(!) Riom, 9 août 184Ô (Devill., 44, 2, 16). Furgole sur l'art. 58 de Tord, de 1751.

(2) Mon comm. du Contrat de mariage, t. III, n" 2221, et t. 1, 11° 154.

(5) Cassât. , 27 mars 1822 (Devill.. 1, 1, 44). Riom, loc. cit.

936. En ce qui concerne la renonciation de l'enfant à la succession, on pressent facilement, après ce qui vient d'être dit, quels sont les principes au moyen desquels la question se résout.

Dans le droit romain, l'enfant, qui renonçait à la succession, n'était pas censé renoncer à sa légitime, parce que la légitime était attachée au litre d'enfant et par conséquent à celui d'héritier. Furgole a plusieurs fois enseigné celle vérité avec l'abondance d'érudition qui le dislingue (l). Aujourd'hui, il n'est pas vrai de dire que la légitime n'est attribuée qu'à la qualité d'enfant. Mais, sans revenir ici sur cette question, il nous suffit d'avoir prouvé que l'action en réduction dépend de la seule qualité d'enfant, pour qu'on se sente porté à dire, ainsi que Furgole, que la renonciation de l'enfant à la succession de son auteur, ne le rend pas irrecevable à demander la réduction.

Cependant celte solution ne va pas toute seule. On a vu, ci-dessus, ce qu'en disait M. Malleville sollicité par M. Real (2). Il est certain que l'enfant, qui renoncerait, se créerait des embarras sérieux. Les donataires pourraient lui dire : Nous ne sommes sujets à votre action, qu'autant que la succession n'a pas pu vous payer de votre légitime. Mais vous y avez renoncé, et par là vous n'avez pas seulement renoncé aux valeurs actuelles, qui peuvent être nulles ou insuffisantes, mais encore aux valeurs dont elle pour-

(1) Chap. 10, sect, 2, n" 39 et suiv.

(2) rS° 918.

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