‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 292 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

rait s'enrichir plus lard, et qui vous obligeraient à nous rendre ce que le retranchement nous aurait enlevé. Les choses ne sont donc pas entières par votre fait, et ce fait se rétorque contre vous en vous rendant non recevable. Pourquoi d'ailleurs renoncer? Ne vous suffisait-il pas de vous abstenir? Qui est-ce donc qui veillera sur l'hérédité? Qui est-ce qui fera rentrer les valeurs aujourd'hui inconnues, mais qui pourront se retrouver plus tard ?

Ces objections sont graves. Elles sont de nature à embarrasser le légilimaire, qui se serait mis ainsi en dehors de la succession par une renonciation inutile.

Cependant, je ne les crois pas d'une force invincible dans tous les cas : et l'on pourrait peut-être sauver le légilimaire au moyen de cautions, qu'on exigerait de lui pour sauvegarder les intérêts du donataire, le cas échéant.

957. Il est possible que le légilimaire renonce à l'action en réduction d'une façon directe.

Par exemple, s'il exécute les donations en connaissance de cause après la mort du disposant; si, dans les mêmes circonstances, il délivre les legs (1) ; mais les faits et l'intention ont, dans ces sortes de questions, une grande influence ('2).

938. A ce propos, on demande si la réception d'un legs exclut le réservataire du droit de poursuivre la réduction?

(1) Arg. de l'art. 1340.

(2) M. Touiller est trop absolu, V, 162.

Dans le droit romain, où l'hérilier lestamentaire était saisi de la succession, ce cas se présentait souvent. La jurisprudence subit plusieurs changements. §^. d'abord, lorsque la querelle d'inofficiosilé subsistait encore et offrait aux enfants exhérédés un remède contre l'oubli du père, il élait de principe que la réception du legs, porté dans le testament inofficieux, devait être considérée comme une approbation tacite du jugement du défunt, et, par conséquent, comme une renonciation à la plainte (1).

Mais les règlements, que Justinien fit sur la légitime, amenèrentun changement dans cette jurisprudence. La loi 55, § Generaliler, G. De inoff. Icstamenlo, décida que le légitimaire ne devait pas être exclu de la demande en supplément, par cela seul qu'il avait reçu le legs à lui laissé, à moins qu'il n'eût expressément pactisé avec les héritiers testamentaires qu'il lie demanderait rien au delà (2).

Cette loi était universellement adoptée en France dans les pays de droit écrit et même dans les pays coutumiers (3). Le président Favre (4) autorise, d'un arrêt du sénat de Savoie, l'opinion que le fils, qui accepte l'institution que 3on père a faite de sa personne sous la condition expresse qu'il ne pourra distraire

(1) Pollîier. Pand., t. I, p. 190, n' 45. où il faut voir la loi 5. U., Quœ ul hidignis. Uicard, pari. 3. n' 989.

(2) l»ol!uer, loc. cit.. t. I, p. 192, n" 22.

(3) Ricara, part, o, n" 989, 990." M. Merlin, Répert., V» Légitime, p. 46. Conlrù, Louet, lettre L, sonira. 6.

(4) Code, DeinoU. lest., dinnit. 10.

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