CHAPITRE m (art
sa légitime des dispositions particulières dont il le charge, n'est pas exclu par cette acceptation pure et simple du supplément ou de la restitution de la légitime ; et cette décision est adoptée par Ricard (1).
Il est clair que, dans la jurisprudence actuelle, la loi 55, §2, C. Deinoff. test., doit être suivie. Caria réserve étant un droit aussi sacré que la légitime, il serait tout à la fois injuste et odieux de fonder sur des conjectures la privation d'un privilège accordé parla nature.
A la vérité, le cas ne peut se présenter que rarement sous le Code Napoléon, qui défère la saisine de tous les biens aux héritiers, en faveur desquels la réserve est établie. Cependant il n'est pas impossible qu'il se présente. Ainsi, par exemple, un père, qui a marié sa fille, lui laisse par testament une somme pour lui tecir lieu de dot. Ses frères s'emparent de la succession et lui payent la somme portée au testament. Si, plus tard, elle reconnaît que sa dot est inférieure à sa part de réserve, croit-on qu'elle ne pourra pasagirpour le surplus contre ses frères, qui auraient profité par droit d'accroissement de sa part, comme si elle eùi renoncé? Il est cent fois évident qu'elle le pourrait, sauf à rapporter son legs, ou à se contenter de ce qui serait nécessaire pour parfourair sa quote-part.
Supposons, maintenant, que le réservataire, institué pour un legs insuffisant, ait laissé un légataire universel s'emparer des biens de la succession et ait
(1)P. 3, no991.
reçu de lui ce legs. Nous dirons qu'à moins de renonciation certaine, il pourra agir contre ce légataire universel en réduction du legs, et qu'on ne pourra lui opposer aucune présomption de renonciation tacite.
939. On peut aller plus loin, et demander si le réservataire ne peut, à l'égard d'un légataire universel, cumuler les qualités de réservataire et de légataire. Si, par exemple, un legs étant fait à l'héritier de la portion indisponible, le légataire universel pourra exiger qu'il impute ce legs sur la réserve, ou bien si l'héritier à réserve peut, outre son legs, prétendre la réserve. Mais cette question sera mieux à sa place dans le commentaire de l'article 922 (i).
940. L'héritier, qui s^est mis en possession des biens du défunt, sans en faire inventaire, peut-il former ensuite l'action en réduction pour obtenir sa réserve?
La raison de douter est, qu'en s'emparant des biens sans inventaire, l'habile à succéder s'est mis hors d'état de pouvoir constater la valeur des biens trouvés lors du décès du défunt; qu'il s'est rendu héritier pur et simple; qu'il est tenu, par cette acceptation, d'acquitter toutes les charges de la succession, c'est-à-dire les dettes et legs, et qu'il en est tenu ullrà vires hœredilaih, tant sur ses biens personnels que sur ceux de la succession.
Nonobstant ces raisons, beaucoup d'excellents au-
(1) înfrà, n'990.
cHAPiTiŒ Jii (art.921). 565
teurs' enseignaient autrefois (1) que l'hérilier pouvait, même en ce cas, demander la légitime; et qu'à défaut d'inventaire, les légataires, qui refusent de s'en tenir à sa déclaration , peuvent constater les forces de la succession par des enquêtes de commune renommée. Cette opinion se fondait sur ce que la privation de la légitime est une peine, qui n'est établie en France par aucune loi.
Cependant on trouve l'opinion contraire enseignée dans les arrêtés de Lamoignon (2), dans Chabrol (3) et dans Brodeau (4).
Mais elle ne doit pas être suivie (5). En etîet, si la loi exig« que tout héritier, sans ditinction, accepte sous bénéfice d'inventaire, pourse dispenser de payer les dettes du défunt au delà des forces de l'hérédité, elle n'exige pas que le réservataire prenne la même précaution, pour êire autorisé à faire réduire les legs et donations. Les légitimaires agissent de damno vilando contre des personnes qui disputent de hicro caplando. Il eût été trop rigoureux de les faire succomber dans leur droit pour l'omission d'une formalité qui, en définitive, peut être remplacée par d'autres preuves : la loi ne l'a pas voulu. D'ailleurs, les légataires et donataires avaient le droit dé requé-
(1) Ricard, p. 3, n° 995. Polluer, Donat. entre-vifs. art. 5, § 7. Lebrun, III, 4, 75 et suiv. Merlin, Répert., v Légitime, 5, §<5.
(2) T. 50 De la légitime.
(3) Su7' Auvergne, ch. 12, art. 41, quest. 8, t. 2, p. 27. (4), Sur lowei,, lettre L, somm. 7.
(5} Touiller, 5, 166. Grenier, t. IV, n« 591.
rir l'apposition des scellés et l'invenlaire des meubles de la succession (1). Mais, si les légitimaires avaient commis des soustractions et des dissimulations pour faire tort aux donataires, ils seraient irrecevables (2).
941. L'exercice de l'action en réduction ou eu pétition de réserve s'éteint par la prescription.
Autrefois, on avait agité la question de savoir si la légitime était prescriptible, et quelques auteurs avaient enseigné que non. Mais cette opinion n'était pas soutenable ; aussi n'eut-elle pas longtemps du crédit.
L'action en réduction se prescrit par le temps requi spour les prescriptions ordinaires.
Lorsque la bonne foi y est nécessaire, il faut distinguer entre les donataires ou légataires sur qui pèse la réduction, et les tiers acquéreurs de ceux-ci.
En effet, les premiers savent que leur titre les soumet à la réduction, s'il y a lieu ; ils sont personnellement obligés à cette réduction, tant qu'ils sont détenteurs des biens donnés, puisque l'action en pétition de réduction est une action personnelle in rem scripfa. Ils ne peuvent donc invoquer leur bonne foi; d'où il suit qu'ils ne peuvent prescrire contre le réservataire que par trente ans (3).
Mais il n'en est pas de même à l'égard des tiers détenteurs; ils ignorent l'obligation à laquelle les
{i) Bourges, 11 décembre 1821 (Devill.. lî. 2, 497). Paris, 11 février 1825 (Devill., 8, 2. 20).
(2) Cassât., IG janvier 1821 (Devill., G, 1, 36G).
(3) Art. 22G2, C. Nap. M. Merlin, Réperl., v° Légitme, p. 52.
soumettent les biens de la succession, et leur bonne foi les met à couvert. Ils prescrivent donc contre les légilimaires par dix ans entre prôsenisetvingt ans enire absents (1), lorsqu'ils ont titre et bonne foi.
942. La prescription commence à courir du jour du décès du disposant; car c'e^t de celle époque (jue le droit des réservataires prend naissance. L'art. 38 de l'ordonnance de 1731 en contenait la disposition expresse (2). Auparavant, les enfants n'ont ni droit ni action : Yivenlis nulla est hœreditas (5),
Article 922.
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a disposé par donations en(re-vits, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens^ après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
SOMMAIRE
943. La quolité disponible est corrélative à la masse des Liens existants au jour de rouverture de la succession.
(1) M. Merlin, loc. cil.
(2) Furgole sur cet article.
(3) Suprà, n° 954.