CHAPITRE III (akt
de sa fortune et l'importance de la portion disponible. Le mouvement de la richesse d'un père de famille peut être fort changeant. Il a pu passer de la pauvreté à l'opulence, ou de l'opulence à une position médiocre. Mais ces variations s'arrêtent au jour suprême où il cesse de vivre. D'après la maxime le mort saisit le vif, ses héritiers appréhendent ses biens dans l'étendue qu'il leur avait donnée pendant; sa vie, profilant des augmentations dues à son industrie ou à ses éparg'nes, supportant les pertes, les dettes, les ventes, les dissipations mêmes, qui ont eu lieu pendant qu'il était investi de son droit de propriétaire. Le droit de propriété a pour conséquenco le droit d'user ou d'abuser. Tant mieux pour les héritiers, si leur auteur a usé en père de famille diligent; tant pis pour eux, s'il s'est appauvri par une mauvaise gestion. Tous les actes de commerce qu'il a faits avec les tiers, les ventes, les hypothèques, les dettes, etc., tiennent à l'égard de ses héritiers qui le continuent (1). Le repos des familles et la sûreté du crédit sont à cette condition.
944. Il faut, cependant, excepter ses libéralités. Si les libéralités devaient être respectées à l'égal des aliénations à titre onéreux, rien ne serait plus facile que d'échapper aux sages dispositions de la loi surla réserve. Les libéralités sont donc un élément qui doit être ajouté à la masse des biens extants, pour calculer la réserve et, par suite, la portion disponible. Les donations sont toujours censées faites, sauf la ré-
(1) Furgole sur l'art. 34 de l'ord. de 1751,
serve. Sans cela, elles seraient inoffîcieuses et l'on ne suppose pas que le disposant ait eu des pensées de spoliation à l'égard des siens.
Voilà donc l'idée fondamentale en cette matière : Masse de tous les biens existants, réunion iictive de tous les biens donnés.
945. Nous disons, avec l'art. 922, que cette réunion est fictive. La raison en est simple. Le donataire a un titre qui doit être respecté, tant qu'il n'est pas prouvé que le donateur a excédé son droit. Lors même que la donation serait exagérée, elle est simplement réductible : elle demeure intacte pour le surplus, et le donataire reste propriétaire incommutable. Ce n'est donc que fictivement que la réunion se fait. On ne dessaisit pas le donataire; on ne fait pas réellement rentrer l'immeuble dans la masse, en effaçant le droit du donataire. Il n'y aura lieu de recourir à cette extrémité que si, par un événement qu'>on ignore encore, la donation tout entière est atteinte d'inofficiosité.
946. Avant d'aller plus loin , il faut que nous fassions une remarque. Si notre article élait pris à la lettre, on pourrait croire qu'on ne doit déduire les dettes, que lorsqu'on a fait la réunion fictive des biens donnés aux biens exlants. Mais ce serait une -erreur fondamentale.; l'esprildeTart. 922 et tout l'ensemble du Code Napoléon la condamnent. Que ferait-on, en effet, si l'on calculait les dettes sur la masse des bien.s extants et des biens réunis fictivement? On ferait supporter les dettes par les biens donnés antérieurement. Mais l'art. 92i s'y oppose d'une