CHAPITRE III (art
manière invincible. Les créanciers du défunt n'ont aucune action sur les biens sortis des mains de leur débiteur avant qu'il n'eût contracté avec eux.
La vérité est donc que, pouropérer régulièrement, il faut retrancher les dettes des biens extants, parce que ce sont les seuls qui y soient obligés. Les biens donnés ne se réunissent fictivement que lorsque la déduction des dettes a été faite.
On comprend la différence.
Voità un actif de 100,000 fr., un passif de 480,000 fr., une donation de 50,000 fr. Réunissez l'actif et la donation, il s'ensuivra qu'il n'y aura, dans l'hérédité, que 30. 000 fr. de dettes, et la réserve se trouvera réduite à rien.
Au contraire, commencez par déduire les dettes des 100,000 fr. : qu'arrivera-t il? C'est que le déficit de 80,000 fr. restera à la charge des créanciers et ce sera tant pis pour eux , puisqu'ils ont dû savoir quelles étaient les forces du gage de leur débiteur, et que les 50,000 fr. donnés, sortis de ses mains, avant qu'ils ne devinssent créanciers, n'ont jamais pu leur apparaître comme garantie.
Puis on fera la réunion fictive des 50,000 fr, donnés , sur lesquels les créanciers n'ont pas de droit. La réserve se calculera et se prendra sur ces 50,000 fr. ; et si les enfants n'ont pas pris une qualité compromettante, les créanciers ne pourront les inquiéter (1).
(1) Voy. là-dessus le comm. de l'art. 921.
Te! est, du reste, le sentiment universel (1).
947. Ceci entendu, arrivons aux détails qui mettent notre article en lumière.
La masse ne se compose passeulement des immeubles : elle comprend tontes les valeurs quelconques, mobilières ou immobilières, les créances, l'argent prêlé à des tiers ou même aux cohéritiers qui en doivent faire le rapport (2), comme aussi l'achalandage d'une maison de commerce, un office, en un mot, tout ce qui est émolument, tout ce qui constitue un actif. Il ne faut pas même excepter les biens soumis à une éviction éventuelle, quand, par l'éloignemetit de cette éviction, ils représentent, dans la succession, une valeur active quelconque. Il n'en serait autrement, qu'autant que la chose devrait échapper sur-lechamp à la succession : car cette circonstance lui ôterait toute valeur. En un mot, rien ne doit être omis de ce qui ajoute à l'importance de la succession (3).
948. Comme on n'opère que sur la masse utile des biens, ou comme ditUlpien, ex eo quod reficiex liœreditale potest (4), les créances mauvaises sont re-
(1) Grenier, n" 612. Merlin, Répert., vo Réserve, 5, 1, 6. Touiller, 5, 144. Zacliariœ l. V,p. 152. M. Diiranton, t. VUt, 11" 543. M. Dalloz, t. V, p. 448. M. Lescot. t. II, n° 409, n" 27. Melz, 13 juillet 1833 (Devill.. 35, 2, 317).
(2) Paris. 27 juillet 1850 (4" cli., Gazelle des Tribunaux, 2 et 3 septembre 1853).
(".) Polhier {Ad Pand.], Ad legem falcidiam, t. II, p. 504, n» 20.
(4) L. 82, D., Arf leg. falcid.
t:iiAriTUE m (art. 922). 573
jetées (1). Celles qui sont douteuses sont ordinairement mises en dehors et réservées, sauf à en régler la répartition, en cas de recouvrement ultérieur inespéré (2). Toutefois le donataire, menacé de réduction, pourrait exiger que ces créances fussent comptées en donnant caution du payement (3), engagement qu'il ne prendra, évidemment, qu'autant qu'à ses yeux, la créance serait meilleure qu'on ne le pense.
949. Mais un cas singulier se présente, lorsque le débiteur insolvable reçoit sa libération de la part du disposant. Ce débiteur est censé solvable en ce qui le concerne, puisqu'il est censé se faire à lui-même son payement. Quod ad se atlinet, dives est, dit UIpien (4). Il semble donc que cette créance doit entrer dans la masse, et c'est ce que décide expressément le jurisconsulte Paul, dans la loi 22, §3,D., Ad leg. falcid. : "i Si dehilori liber aiio legaia sit, qiiamvis sol- » vendo non sit, toium legatum compiitetur. •
Par exemple :
90,000 fr. de biens extants;
10,000 fr. dus par Pierre, insolvable, mais gratifié d'une libération ;
40,000 fr. de legs.
Le pèrelaisseun fils : sa légitime est de 30,000 fr.; car la masse estdel00,000fr., y compris lesl0,000fr. légués à Pierre par fornie de libération. Le fils pren-
(1) Paul, 1. 63, S 1, D., Ad leg. falcid.
(2) Damai. 2, 4, 3, 1, n* 13. Caïiis, 1. 73, § 1, D., Ad leg. falcid. M. Bayle-Mouillard, t. IV, n'GSJ.
(3) Duranlon, t. Vlll, n" 532.
(4) L.S%Ï)., Ad leg. falcid.
dra ces 50,000 fr. et le restant servira à payer les legs en entier. Si Ton rejetait les 10, 000 fr. , parce que Pierre estinsolvable, on calculerait sur de fausses bases, et l'on arriverait à un résultat inexact ; on oublierait que Pierre n'est pas- seulement un débiteur, qu'il estaussiun légataire; on diminuerait la légitime, qui ne serait plus que de 45,000 au lieu de 50,000 fr.
Il faut donc décider, avec Paul, que le legs de libération a pour effet de faire entrer en ligne de compte la créance due parle débiteur insolvable (l).
950. Mais ceci devient d'une application assez délicate, lorsque la libération acquise excède les forces de la portion disponible.
Par exemple :
Le défunt laisse en nature 40,000 fr,, toutes dettes payées. Il croyait avoir une fortune beaucoup plus considérable ;',mais ses bien&ont perdu beaucoup de leur valeur par les crises politiques. Ils valaient jadis 150,000 fr. ; la dépréciation des terres, des actions, etc., etc., les a réduits à 40,000 fr., ci 40,000 fr.
Créance due par Pierre, insolvable, et à lui léguée 20.000 fr.
Alutreleg» 20,000 fr.
Le disposant laisse un enfant son unique bérilier.
En comptant les' 20,000 fr. donnés à Pierre par forme de libération , la masse totale s'élève à 60,000 fr.; la rés«n'« est donc de 50,000fr., et la
(1) M. DelvincoiMt, t. H, p. G7, noie 1. M. Duranton, t. VIII, n" 552. M. Bayle-Mouillard, t. IV., n. 602,,nole