‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 298 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

somme des legs, s'éievant à 40,000 fr., excède le disponible de 10.000 fr.

Il faut les réîluire et retrancher 5,000 fr. sur le legs de Pierre, et 5,000 fr. sur l'autre legs. La libération ne vaudra donc que pour 15,000 fr.

Mais si elle ne vaut que pour 15,000 fr. ; comme Pierre est insolvable, comme il est dans l'impossibilité de payer les 5,000 fr. restants, et que c'est là une valeur perdue, il faudra donc les retrancher de la masse, par le principe que cette masse ne doit se composer que de ce qui est utile : « Ex eo quod re- » fici ex hœreditaie potest. » La masse sera donc de 55,000 fr., et non pas de 60,000 fr., et la réserve descendra à 27,500 fr., au lieu d'être de 30,000 fr. (1).

On pourra peut-être s'étonner de ce que, d'après ce qui vient d'être dit', on refbrme deux fois la masse. Mais cette anomalie est impossible a éviter : elle provient de la position singulière du débiteur, qui n'est censé solva!ile que jusqu'à concurrence de ce qu'il compense, et qui reste insolvable pour ce qu'il ne compense pas. Force est donc de fùire varier la solution suivant l'imporlance de ce qu'éteint la compensation.

C'est, au reste, !e procédé d'Ulpien dans le texte que VDicî, et qui, malgré quelques différences d'espèce, est un guidiB assuré pour notre difficullé (2).

ÏJnepersonne, qui avait pourtout bien une créance

(1) M. Delvincoiirt, loc. cit. M.. BaylerMouillard, loc. cU. Lescot, t. II, n° 462. .

{2)L.S'î,D.,Adleg.falcid..

de 4,000 fr., lègue à son débiteur sa libéralion, et à Seïus 4,000 fr. ; on demande ce que l'un et l'autre devront avoir, en vertu de la loi falcidie ? Posons deux cas: Ou le débiteur est insolvable, ou il ne peut payer que, par exemple, 1,000 fr. Voici ma solution : En principe, l'application de la falcidie se fait sur la masse utile des biens; on en donne le quart à l'héritier, les trois quarts restants se partagent entre les légataires. C'est pourquoi, lorsqu'il y a, dans l'hérédité, un débiteur qui n'est pas tout à fait solvable, on fait la distribution au prorata de ce qui a été recouvré; on vend le reste, et Ton compte le produit de la vente dans la masse des biens. Mais lorsque le testateur a légué à un débiteur ce qu'il doit, alors ce débiteur est censé solvable par rapport à lui-même, « ipse sibi solvendo videtur, et quod ad • se atlinclf dives est (1), » et, dans noire espèce, il sera censé avoir profité de 4,000 francs, quoiqu'il ne puisse rien payer. C'est pourquoi, par la loi falcidie, on lui retranchera le quart de son legs, c'està-dire 1,000 fr. ; il sera libéré pour 3,000 fr. Mais les 1,000 fr. formant la quarte falcidienno seront encore censés dus par lui.

De ces principes il résulte que l'effet de la libération léguée est en suspens : car si, au moment de la mort, on trouve les 4,000 fr. entiers dans les biens de la succession, la libération ne vaudra que pour 3,000 fr. à cause de la rétention de la quarte. Si, au contraire, on trouve dans les biens de quoi faire une quarte à l'héritier, la libération vaudra pour 4,000 fr.

(1) L.S'2,ï).,Adleg.(aIcid.

GHAPiTBE 111 (art. 922). 577

Que si le débiteur de 4,000 fr. ne peut en payer que 1,000, comme il est censé solvable pour lui, il devra payer 1,000 fr. à la succession. Quant aux autres 5,000 fr., il sera censé les avoir pnyés à luimême; d'où il suit que si, y ayant un héritier institué, le testateur lègue à son débiteur la libération de 4,000 fr., et à Seïus aussi 4,000 fr., il arrivera ceci : Le débiteur est-il solvable? il gardera 1,500 fr. pour lui ; il donnera 1 ,500 fr. au légataire Seïus, et payera, 1,000 fr. à l'héritier. Ou bien ne peut-il payer que 1,000 fr. ? il faudra faire (notez bien ceci) une quarte à 1 héritier de ce qu'on pourra retirer de la dette, hœrcdi ex refecto qiiarla servanda est. Par là , les 1,000 fr. recouvrés se diviseront en quatre parties : trois pour les légataires et une pour l'héritier. Le débiteur compensera avec lui-même 1,500 fr. ; les autres 1 ,^00 fr., qui ne peuvent être payés, seront ven dus et seront censés avoir, seuls, composé les biens Que si le débiteur ne peut rien payer du tout sur le 4,000 fr., il sera libéré pour 1,500 fr. et l'on vendra le reste ce qu'on pourra, c'est-à-dire rien.

Il suit donc de là, que la masse ne s'augmente que pour mémoire de ce que le débiteur ne peut payer en sus de la compensation ; que c'est un zéro à porter en compte, et que, par conséquent, la légitime n'a pas à profilerde ce chiffre insignifiant, qui n'a de réalité qu'à la surface, qui n'en a pas dans le fond. 951. Les créances soumises à une condition, au moment du décès, ont dans la masse une place incontestable. On pourvoit ù l'éventualité, soit en ven-

dont la créance (i), soil par l'interposition de cautions (2).

952. D'après l'art. 747 du Code Napoléon, l'ascendant, qui a donné un bien à un de ses descendants, peut reprendre ce bien, lorsque le descendant est mort sans postérité, et que la chose se retrouve en nature ; que si elle a été aliénée, l'ascendant recueille le prix qui peut être dû, ou l'action en reprise.

On demande si la chose, ainsi frappée d'un droit de retour, doit être comprise dans la masse de la succession du fils prédécédé, ou bien si elle ne remonte pas vers sa source, sans se confondre dans là succession.

il faut distinguer deux cas :

Ou l'ascendant donateur n'est pas réservataire, et alors la chose donnée se détache de la masse, et la réserve se calcule sur les autres biens, non compris celui-là (5).

Ou bien, il est réservataire, et alors les auteurs se divisent sur notre question. Pour la faire mieux comprendre, posons une hypolhèse :

Pierre décède en laissant 100,000 fr.

Il laisse son père et sa mère; son père lui a donné 50,000 fr. Comment procédera- t-on au règlement de la réserve ? Le père commencera-t-il par préle-

(1) Caïus, 1. 73, § 1, D., Ad kg. falcid.

(2) Id.

(3) M. Chabot sur 747, n''17. M. Duranton, t. VI, ir229. M. Dalloz, t. XII, p 292, n» 12. M. Coin-Delisle sur 922, n*4. M, Lescot, t. II, no457.

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