CHAPITRE III (art
ver les 50,000 fr. par lui donnés, et puis viendrat-il prendre sa réserve sur les 50,000 fr. restants?
Ou bien faudra-t-il faire une confusion de tous les biens sans dislinclion d'origine et calculer sa réserve sur cette masse qui, dans l'espèce, serait de d 00,000 fr.
Le premier parti'est le seul que l'on puisse adopter. Le père succède à l'objet donné par une vocation toute spéciale et toute personnelle, et par exclusion à tous autres. Ce n'est pas une succession ordinaire, c^est une succession anomale ; le père reprend la cliose par une réversion qui n'a rien de commun avec le titre en vertu duquel il se porte ensuite héritier. Il ne doit donc pas imputer ce qu'il retire ainsi, sur sa part héréditaire dans la succession de son enfant; sans quoi, il arriverait qu'il serait rempli de sa réserve, dans cette succession, par une chose qui lui appartient en vertu d'un droit particulier, distinct (1).
953. Ce que nous venons de dire du père, nous retendons au cas où un adoptant reprend, dans la succession de l'adopté ou de ses descendants morts sans postérité, les choses qu'il avait données (2), ou bien au cas où les enfants de l'adoptant reprennent, dans la succession de l'adopté décédé sans enfants, les choses données par l'adoptant (5).
(1) M. Grenier, t. IV, n» 598. M. Eayle-Mouiliard, note. M. Coin-Delisle sur 922, n"' G et 8. M. Lescot, t. II, n" 458. Contra, Delvincourt, t. Il, p. 19, n° 5. M. Duranlon, t. VI, n» 228.
(2) Art. 351, 352, C. Nap.
(3) Art. 551.
954. Les fruits pendants par racines sont une portion de la chose et la rendent plus précieuse (1); ils se réunissent à la masse. Quant aux fruits échus depuis, ils appartiennent à l'héritier; ce n'est pas un élément de l'hérédité au jour du décès.
955. Quand on a formé h totalité de la masse des biens extants, sans rien oublier de ce qui a une valeur appréciable, on en fait l'eslimalion au jour du décès (2). Cette estimation doit être sérieuse, sincère, réelle. Si ce sont des rentes sur l'État, des actions négociables en bourse, on prend le cours au moment du décès (3).
L'estimation ne saurait êlre celle d'un prix d'affection : on doit donner aux choses la valeur réelle qu'elles ont pour tout le monde (4).
956. La masse active étant formée, on met en regard les dettes qui la diminuent et forment la masse passive. Nous ne passerons pas en revue les causes de dettes qui peuvent affecter une succession; nous nous en rapportons, là-dessus, aux notions générales.
Nous nous bornerons à une seule observation.
957. Nous avons dit, plusieurs fois, que la réserve des enfants naturels est une dette du père qui les a
(1) L. 9, D., Ad leg. falcid. L. 4Î, D., De rei vindicat. Voët {Ad Pand.), Ad leg. falcid., n» 27.
(2) Voët, Ad leg. falcid., n" 2G : « Mortis tempore spectaiur. » Voy. I. 75, D., Ad leg. falcid., et Juslinien, Inslil., Ad leg. falcid., § 2. L. G, C, De inojf. test.
(5) Bordeaux, 12 mars 1854 (D.ilioz, ôi, 2, 185). Aix, 50 avril 1833 (Ualioz, 59, 2, 228; Devill., 33, 1, 542). (4) Voët, loc. cit.