‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 300 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

reconnus. Mais cette dette, quoique naturelle et sacrée, ne peut préjudicier aux droits des créanciers conventionnels du défunt (l); car le défunt avait la libre disposition de ses biens pour les actes de commerce, et si ses enfants légitimes sont primés par les créanciers de bonne foi, combien, à plus forte raison, des enfants nés hors du mariage? La réserve des enfants naturels n'est donc payable que deduclo œre alieno et funeris hnpensâ; elle ne peut se prendre que sur le patrimoine du défunt débarrassé de son passif. On peut dire qu'à l'égard des créanciers» , l'enfant naturel est presque un débiteur, puisqu'il ne peut rien prélever que sur les biens; c'est seulement à l'égard des autres enfants et des héritiers institués, qu'il est en quelque sorte créancier pour sa quarte.

958. Les dettes déduites, il reste à rapporter ficti- ' vement à la masse les donations émanées du défunt.

Aucune donation ne saurait être exceptée.

Ainsi on rapporte les dots co:istituées par le défunt. Ce point avait été controversé jadis, et l'on pouvait dire, contre la réunion fictive, que les biens constitués en dot sont moins donnés à litre lucratif qu'à titre onéreux, puisqu'ils ont pour objet de soutenir les charges du mariage. Mais cette raison n'est pas solide. La constitution de dot est , à l'égard de celle qui la reçoit, une libéralité véritable, un avancement d'hoirie sujet à rapport. Le mari ne la prend que sous cette condition implicite; il a su que si

(1) Suprà, n" 943.

582 DOiNATIONS ET TESTAMENTS.

elle était excessive par l'événement, il serait exposé à une réduction nécessaire pour le maintien de l'égalité entre enfants (1).

959. Les donations mutuelles ne sont pas non plus (exceptées de la réunion fictive (2). Ce sont de vérilables donations; et quoiqu'à cause de la réciprocité on ait essayé de les rejeter dans la classe des contrats do iil des (3), il est certain que, depuis l'ordonnance de 1 731 (4), elles sont traitées dans le droit de vraies libéralités, et c'est ce qui résulte formellement de l'art. 960 du Code Napoléon. Est-ce que ce n'est pas le caractère de libéralité qui y domine? Est-ce que vouloir en faire une spéculation, un calcul d'intérêt, comme s'il s'agissait d'une vente, d'un échange, ce ne serait pas fausser leur caractère et leur enlever ce qu'elles ont d'honorable?

960. Quant aux donations rémunératoires, elles ne sont exceptées de la réduction qu'autant qu'elles ont véritablement le caractère de payement de services appréciables, et qu'il y a à peu près égalité entre l'office rendu et la récompense. Mais il n'en est pas de même, soit lorsque la rémunération excède la dette, soit lorsque les services ne sont pas de ceux qui sont susceptibles d'être payés; car alors il y a donation soit pour l'excédant, soit pour le tout. Du

(1) L. Unie, C, De inoff. donal. Ricard, n' 1075.

(2) Voy. mon rapport à la cour de cassât. (Devill., 43, I, 118) et l'an et de la chambre des requêtes du 2 janvier 1845 qui suit.

(5) Tiraqueau, cité loc. cil.

(4) Art. o9.

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