CHAPITRE III (art
reste, on aperçoit que celte question dépend beaucoup des circonstances, et, pour préciser davantage les idées, il faudra recourir à ce que nous dirons infrà sur le commentaire de l'art. 931.
961. On rencontre assez fréquemment des difficultés pour caractériser les rapports d'affaires, qu'un père a eus avec un de ses enfans, dans le commerce duquel il a mis des fonds.
Souvent, c'est de l'argent que le père a voulu placer à intérêt, pour son propre avantage, dans la maison de son fils. Quand il en est ainsi, le fils n'est pas donataire; il est emprunteur et débiteur (1).
Souvent aussi, c'est un don que le père a voulu faire à son fils, pour TaiJer dans ses premières opérations, par un avancement d'hoirie : alors l'enfant doit être traité comme donataire (2).
Ou voilà quelles nuances, assez. douteuses en fait, il faut avoir égard pour décider de telles questions. Les circonstances de la cause, les papiers de famille, les écritures du père, etc., doivent être consultés avec soin, pour ne pas confondre des situations très-différentes, et dont les suites sont si opposées.
962. Cette distinction acquiert surtout une grande importance dans le cas oii l'enfant a fait faillite et où ses créanciers lui ont passé un concordat. Doit-il
(i) Cassât., 22 août 1845 (Devill., 44, 1, 187). Voy. \» rapport remarquable de M. Lnsagni.
(2) Paris, 21 décembre 1843 (Dcvill., 44, 2, 80). 15 avril 1839 (Devill., 39, 2, 551).
rapporter à la succession la créance, telle qu'elle a été réduite par le concordat? ou bien doit-il la rapporter en totalité?
Si le fils n'est qu'un emprunteur débiteur, il ne doit à la succession que la créance réduite. Le père est soumis à la loi commune des autres créanciers, loi d'après laquelle le fils est libéré pour le surplus (art. 518, G. de comm.) (1). Or, après la mort du père, les autres fils ses héritiers sont liés par le contrat : il n'y a dans la succession que le dividende, tout comme si le prêt eût été fait à un étranger. La condition du débiteur ne saurait changer parce qu'il est enfant. Débiteur, il se présente avec le bénéfice d'un concordat qui règle ce qu'il doit.
963. Il en est autrement, si c'est un don qui est fait à l'cnfanl: la faillite et le concordai ne l'empêchent pas de rapporter à la succession tout ce qu'il a reçu (2). Qu'est-ce que le concordat? Une transaction entre les créanciers et le débiteur. Le donataire ne saurait donc s'en prévaloir à l'égard de ses cohéritiers, qui n'y ont pas été parties, ni par eux ni par leur auteur(3). Les intérêts des tiers créanciers sont tout à fait distincts des règlements qui dominent le partage des successions. Ici c'est l'égalité entre enfants qui l'emporte et que l'on doit faire prévaloir,
(1) Arrêt précité de la cour de cassai.
(2) Paris, 11 janvier 1843, aff. Giraud, inédit. M. Esnault. Des failli les, I. Jl, p. G5I. Zacliari» t. III, p.t55, lôG. M. Pont. Revue de Législut.. t. XIX, p. GlOelsuiv. infrâ, n"".)ll9. 979.
(3) Paris, 21 décembre 18i3 (Dcvill.. 44, 2, 80).