CHAPITRE III (art
964. C'est un point incontesté en jurisprudence, que les biens donnés en avancement d'hoirie doivent être réunis ficlivemenlà la masse de la succession du donateur, pour fixer l'étendue de la quotité disponible.
Mais ne doit-il pas en être autrement, quand il s'agit d'un partage anticipé, fait par le père entre ses enfants? Ce partage n'est-il pas quelque chose de dé" finitif qui règle la succession, de telle sorte que, s'il existe, au décès du disposant, d'autres biens dont il faut faire le partage, cette seconde succession reste étrangère à l'autre et ne se compose plus que des seuls biens non partagés? L'article 1077 ne rend-il pas inapplicable l'article 922?
Des raisons considérables existent pour l'affirmative. Elles ont frappé la cour de Dijon (1). Les partages d'ascendants ne sont pas de simples avancements d'hoirie. 11 faut voir en eux une mesure définitive prise par le père de famille, avec la connaissance et l'appréciation des convenances, pour faire régner l'union entre les enfants, et pour consolider entre leurs mains les biens donnés. De grands intérêts sociaux sont attachés à ces arrangements domestiques. La propriété a plus de fixité ; le commerce et l'agriculture en profitent. Que deviendraient tous ces avantages, s'il fallaitrecommencer l'opération du partage, rapporter à la succession des biens déjà partagés, remanier ce que le père de famille a fait sagement dans l'intérêt de tous? L'article 1077 tranche la question; il ne soumet au partage que les biens
(1) Il mai 1844 (Devill., 44, 2, G71).
non partagés. Il considère donc les autres comme définitivement acquis.
A ce système on répond (I): Il faut que, jusqu'à sa dernière heure, le père soit arbitre de la portion disponible. Il faut que, jusqu'à sa dernière heure, il puisse récompenser celui de ses enfants qui l'a environné de soins et d'affection, tandis que les autres l'auroQt abandonné, croyant n'avoir rien à attendre de lui. Les partages d'ascendants ne sont pas plus empreints dirrévocabilité que les donations proprement dites. Or, Ton rapporte celles-ci. C'est donc une nécessité de rapporter les autres d'après l'art. 1076.
Où en serait-on, d'ailleurs, si l'on admeltait le système contraire? Les pères de famille se garderaient de recourir à des libéralités qui rendraient illusoire le droit de tester, et les dépouilleraient d'une prérogative qui intéresse à un si haut degré la puissance paternelle et l'ordre publie.
Tels sont les deux ordres d'idées qui se présentent sur ce sujet. Je préfère de beaucoup le premier. Je le considère comme plus d'accord avec l'esprit de» partages d'ascendant, et avec le repos des familles. D'ailleurs, l'article 1077 vient joindre l'autorité di* texte à l'autorité de la raison ('2).
Que veut un père de famille, quand, usant de sa magistrature domestique, il fait un partage entre ses enfants? Son but est de prévenir les difficultés d'un
(1) Voy. la Consultation de M. Paul Fabre (Devill., 44, 1» 225). Agen, 11 août 1842 (Devill., 42, 2, 553).
(2) Infrà, n° 2516.