‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 303 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

partage à faire, par un partage émané de son autorité ; c'est (l'être l'arbitre de ses enfants, le juge des convenances de chacun, l'appréciateur de leurs intérêts respectifs. On renverse donc sa pensée dominante, quand, laissant à l'écart l'œuvre de sa prévoyance, on se jette dans les opérations d'un partage ultérieur traité sur les bases du droit commun. Le partage anticipé lie tellement les enfants, qu'ils ne peuvent l'attaquer qu'autant qu'il y aurait lésion : ce qui indique d'une manière bien frappante, qu'ils possèdent les biens qui en sont l'objet, comme s'ils les eussent acquis à titre onéreux.

D'un autre côté, le père de famille n'est pas moins lié que les enfants, et il ne saurait défaire, par repentir, ce qu'il a fait en connaissance de cause. La loi ne prévoit pas ce repentir : elle ne l'admet pas. Elle suppose que le père a agi après de mûres délibérations, qu'il a porté sur chacun de ses enfants son jugement suprême, qu'il a déposé, dans ce dernier acte d'autorité, ses résolutions définitives. Si l'égalité a servi de base à son partage, l'égalité doit subsister jusqu*au bout en ce qui concerne les biens distribués. Le père de famille ne peut revenir sur sa détermination, et établir, après coup, des préférences imprévues. Il fallait qu'il insérât l'avantage tlans l'acte même(l), sans quoi le partage n'aurait rien de fixe; il serait livré à sa merci, et il n'y aurait pas de différence entre un avancement d'hoirie et un partage d'ascendant; il faudrait ne mettre aucune nuance

(1) Art. 1076.

entre un pacie de famille consommé entre tous les enfants et portant sur tous les biens, et une libéralité faite à l'un des enfants individuellement sans dessaissisement intégral et absolu et avec une pensée de rapport.

Nous disons donc que tout est réglé parle partage d'ascendant. C'est une loi domestique irrévocable. Si, après ce partage, il survient d'autres biens, ils sont partagés soit ab inteslat, soit conformément aux nouvelles dispositions du père de famille, comme si les biens partagés par le partage anticipé n'existaient plus. Ils n'existent plus, en effet, dans la succession 'du défunt. Il les avait aliénés irrévocablement; ils sont hors du patrimoine qu'il laisse à partager.

965. Il n'en serait aulremenl qu'autant que le disposant aurait, dès l'origine et dans l'acte môme de partage, manifesté l'inlenlion de se réserver le droit de faire ultérieurement une disposition par préciput sur les biens par lui distribués et partagés. 11 existe des exemples de pareilles réserves, et elles doivent sortir à effet (1).

Si donc le disposant use de celte faculté, il faudra nécessairement faire la réunion fictive à la masse des biens partagés, afin de s'assurer s'il y a lieu à réduction (2).

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