‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 304 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

telles et si exorbitantes réserves, on ne saurait les sous-entendre. Le partage est définitif, et un legs par préciput et hors part, fait ultérieurement, ne pourrait porter que sur les biens non compris dans ce partage, sans qu'on puisse exiger le rapport des biens primitivement partagés.

907. A plus forte raison, doit-il en être ainsi, alors que l'intention du père de famille paraît avoir été de laisser son premier partage intact et de ne faire porter ses nouvelles dispositions que sur les biens qui se trouvaient en sa possession au moment de son décès (l). Evidemment alors le préciput qu'il a donné ne peut être pris que sur ces mêmes biens, et il n'y a aucun rapport fictif à faire de ceux dont il s'était irrévocablement dépouillé (2).

9G8. Lorsqu'on a dressé un état exact de toutes les donations qui doivent être réunies fictivement à la masse, il faut voir pour quelle valeur elles doivent figurer à l'actif. Notre article donne une règle sage et sûre; l'évaluation doit se faire d'après l'état des biens donnés au moment de la donation, et d'après leur valeur au temps du décès du donateur.

Deux raisons ont servi de guide au législateur dans cette disposition. La première, fondée sur les lois 6 et 30 au C. De inoff. test., est que, pour considérer si le père a fait tort aux enfants, il faut que la succession soit ouverte par son décès; car c'est alors qu'elle leur est due : « Cum quœritur, dit la première, an

(i) Cassât., rejet 19 juillet 18ÔG (Devill., 56, 1, 590). (2) U.

» filii de inof/icioso teslamcnto possint dicere, si quar- » tam bonorum partem, morlis tempore, tcstator reli- » quit, inspicitiir. »

La seconde, que lorsqu'on vient à reconnaître qu'il y a eu inofficiosité de la part du disposant, on doit supposer que les biens par lui donnés ne sont jamais sortis de son patrimoine, et qu'ils sont restés en son pouvoir dans l'état où ils étaient alors jusqu'au moment de son décès (1).

969. Il suit de ces principes et de la règle posée en l'article 922 plusieurs conséquences importantes. La première, que la chose se prend et s'estime avec les augmentations ou les délériorations naturelles qu'elle a reçues et qui profitent ou nuisent à Théritier.

La seconde, que si le donataire a commis des dégradations, il en doit compte à l'héritier demandeur en réduction, d'après l'estimation au moment du décès du donateur (2).

La troisième, que si le donataire a fait des améliorations, l'héritage ne doit être compris dans la masse que pour la valeur qu'il aurait sans ces améliorations (3).

970. Quand l'action atteint la donation tout entière et que le réservataire s'empare de la totalité de la chose pour former sa réserve, on a prétendu

(1) M. Grenier, t. IV, n" G56.

(2) Polhier sur Orléans, t. XVII, Introd., n" 91.

(3) Polliier, loc. cit.

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