‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 305 sur 333 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

appliquer au donataire le principe de l'art. 555 du Code Napoléon, et voici comment on a raisonné (1) :

« Par son titre, le donataire était soumis à une » réduction éventuelle. Il doit être assimilé à celui » qui a fait des améliorations sur le fonds d'autrui, » et c'e.^t le cas de suivre l'art. 555 du Code Napo- » léon. En conséquence, le réduisant propriétaire du » fonds a droit, ou d'obliger le donataire qui a fait des » améliorations à les enlever, ou de les retenir; si le « réduisant demande la suppression des ouvrages, » elle se fait aux frais du donataire, sans indemnité )> pour lui (art. 555, § 2). Si le réduisant préfère » conserver les ouvrages, il doit le remboursement » de la valeur des matériaux et du prix de la main- » d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande » augmentation de la valeur que le fonds a pu rece- » voir, etc. »

Celte solution n'est pas admissible (2). Le donataire avait un juste titre : il était de bonne foi; il pouvait se croire propriétaire incommulable, et il s'est cru tel jusqu'au moment où l'ouverture de la succession est venue lui faire connaître Texcès de la libéralité dont il était l'objet, et les prétentions des réservataires à la faire réduire. Enfin, il a fait les fruits siens à cause de son titre et de sa bonne foi. Dans ce concours de circonstances, on doit l'assimiler au tiers évincé dont parle l'art. 555 dans le paragraphe final, et on ne peut l'obliger à Tenléve-

(1) M. Leyasseur, Portion disponible, n° 79.

(2) M. Touiller, t. V, p. 151, ad nolam.

ment des ouvrages. Il a droit d'être indemnisé de ce dont la valeur de la chose se trouve augmentée a& temps du décès (l).

971 . Si la chose a péri sans la faute du donataire, il est enlièrement déchargé (2).

Il n'en est pas de même si la chose a péri par sa faute. Nous examinerons ce cas dans le commentaire de l'art. 925 (3).

972. Quand les améliorations ou détériorations ont lieu depuis le décès, on suit les mêmes règles. Lhéritier profile ou souffre des accidents naturels; le donataire est responsable de ses propres dégradations, comme il a droit à être indemnisé de ses augmentations (4).

973. Si le donataire a été exproprié pour cause d'utilité publique, on n'exige de lui que ce qu'il a reçu. On conçoit à merveille celte solution, qui a h peine besoin d'êlre énoncée. Le donateur n'aurail-il pas été évincé, s'il eût gardé la chose?

En ce qui concerne les aliénations volonlaires, le donataire, qui a aliéné la chose donnée, est débiteur de la valeur de la chose suivant les règles ci-dessus.

974. L'estimation des objets mobiliers doit attirer notre atlenlion.

Lors de la discussion qui eut lieu au conseil

(1) Voy. l'art. 861 du C. Nap. Junge art. 506, Coût. d'Orléans.

(2) Polliier, loc. cit., art. 855, C. Nap.

(4) Cassât., 12 août 1840 (Devill., 40, 1, 304).

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