CHAPITRE III (art
d'Etat, M. Tronchet proposa de distinguer les meubles des immeubles (1), d'estimer les meubles suivant leur valeur au temps de la donation d'après l'état estimatif annexé à l'acte (art. 948 Code Napoléon), comme dans le cas de rapport entre cohéritiers, et non suivant leur valeur au temps du décès (art. 808 Code Napoléon). Mais cette distinction fut rejetée par le motif qu'il y a une grande différence entre la réduction et le rapport ; que le donataire a dû se croire propriétaire incommutable, au lieu que l'héritier avait dû savoir que sa donation était sujette à rapport (2).
De là une singularité : c'est que si l'héritier donataire vient à succession, les meubles qu'il rapporte en moins prenant sont prisés suivant leur valeur au temps de la donation ; et s'il renonce pour s'en tenir à son don et qu'il devienne par là étranger, ces mêmes meubles ne sont prisés que suivant leur valeur au temps du décès (3).
Ce n'est pas tout, et M. Toullier a relevé une autre bizarrerie : « c'est que les meubles de la même » donation peuvent être prisés de deux manières » différentes : par exemple, si le don fait en meu- » blés par préciput, à l'un des enfants, se trouve ex- » céder la portion disponible, il faudra d'abord les » priser suivant leur valeur à la mort du donateur, » pour voir s'il y a excès; et, après que l'enfant do-
(1) Fenet, t. XII, p. 349. i
(2) M. Bigot, loc. cit.
(3) M. Grenier, t. IV, n" G37.