II
» nataire aura retenu sur ce taux la portion dispo- » nible, le surplus qu'il est obligé de rapporter à la » succession sera prisé suivant sa valeur à l'époque » de la donation (1). »
Tout cela est exact; mais, en y regardant de près, on s'aperçoit bientôt qu'on fait sonner, comme des objections contre la loi, ce qui n'est que la conséquence naturelle des différences existantes enlre la qualité d'étranger et la qualité d'héritier. Quelle est la règle suprême en matière de réduction? C'est der savoir quelle serait la valeur de la succession si le donateur n'avait pas fait de libéralités. Or, comment serait-il possible d'avoir égard à la valeur du mol^llier au jour de la donation? Est-ce que les meubles n'auraient pas perdu de leur valeur au moment du décès? Est-ce que, dans les mains du donateur, ils représenteraient, au jour de son décès, la valeur qu'ils avaient vingt ans plus tôt?
Il est vrai que, quand il s'agit de rétablir l'égalilé par le rapport, on prend les meubles suivant leur valeur r,u jour de la donation (2). Mais il ne faul pas se préoccuper de celte disposition lorsqu'il s'agit d'un étranger qui s'est cru propriétaire, et qu'on ne doit pas traiter avec trop de rigueur; au contraire, l'héritier a su qu'il devait rendre et rapporter. 11 a joui de la chose; il en a reçu un avantage anticipé qui a été une faveur. Si les meubles se sont détério-
(2) Art. 8G8. Volh'ier sur Orléans, loc. cU.,{. XVII, n' 90.