CHAPITRE III (art
rés, c'est à son service ; c'est pendant qu'il en profilait. Il n'est donc pas trop rigoureux, puisqu'on est sur le terrain de l'égalité, d'exiger que le rapport se fasse sur le pied de l'élat estimatif joint à la donation.
975. Disons, maintenant, un mot de l'estimation d'un usufruit donné et sujet à réunion fictive (l). Ce point a toujours fait l'objet de sérieuses diliicultés(2).
Le don de moitié en usufruit est considéré, en général, comme équivalant au don du quart en pleine propriété (5). Pourtant, cette apprécialion n'est pas au-dessus de certaines modifications tirées de l'âge et des circonstances (4). Il est vrai que, pour la perception des droits de mutation, l'usufruit est considéré comme valant la moitié du fonds. Mais cette règle n'est absolue qu'en ce qui concerne le fisc; dans les rapports des particuliers, elle cède aux çiccidents variables d'âge, de santé, etc. Si l'usufruit légué à un homme de trente ans vaut la moitié du fonds, il ne le vaut pas s'il est donné à un homme de soixante. Les tribunaux doivent donc avoir éftrrd
(1) Suprà, n" 839.
(2) Ilenrys, liv. 6, q. 59, t. III, p. 926, 927. Bacr|iiet. Droits (le justice, ch. 21, n» 29. Dumoulin, De usuris, ii«' 475, 476. Voy. les art. 612, 917. — 1. 68, D., Ad leg. falcid.
(3) Paris, 12 janv. 1848 et 17 fév. 1848 (Devill., 48, 2, 79).
(4) M. Touiller, t. V, n" 142. Proudlion, Usufruit, n" 364. Benech., p. 377. Dissert, de M. Devilleneuve, 7, 1, 3G5, 566.
à ces circonstances; ils doivent tenir compte des chances aléatoires qui mettent des différences entre les cas soumis à leur appréciation. Sans doute la conversion, dont nous parlons, de l'usufruit en propriété a quelque chose de commode : elle évite des expertises coûteuses; elle simplifie les liquidations. Toutefois il ne faudrait pas l'appliquer aveuglément; elle n'est bonne qu'à la condition d'en user avec discernement.
976. Quand on n'est pas d'accord sur la valeur des meubles ou des immeubles, on en fait faire une estimation amiable ou judiciaire. Les parties agiront sagement en évitant, autant que possible, les évalualions par experts : il y a des cas où l'intervention des experts apporte une grande diminution dans les forces de la succession.
977. On n'a pas nécessairement égard aux estimations que le père de famille aurait faites luimême. Souvent elles cachent des avantages déguisés. J'ai vu une foule de cas où le disposant exagérait la valeur des biens donnés aux filles et où, par contre, il diminuait singulièrement la valeur des choses données aux fils afin de les avantager. Il est une règle donnée par Papinien, c'est que l'estimation du père de famille ne peut pas altérer la légitime : « Quarla, quœ per lecjem falcidiam relineiur, œstima- » tionCy quam fecil leslator, non magis mi7iui jwtcst, » qiiàm auferri (1). »