CHAPITRE III (art
question de savoir si l'art. 922 est applicable ou non au cas où il s'agit de déterminer la quotité disponible dans l'intérêt de celui qui est légataire ou donataire. Beaucoup de jurisconsultes sont d'avis que cet article n'a été fait que pour calculer la réduction dans l'intérêt des réservataires; qu'il ne doit pas être étendu hors de cette hypothèse, et que, lorsque le cas se présente d'évaluer la quotité disponible pour savoir ce que le légataire de cette quotité aura à prendre dans la succession , on ne doit pas faire le rapport fictif prescrit par Tart. 922 ; qu'il faut tout simplement opérer sur les biens laissés à son décès par le testateur.
Cet avis n'est pas admissible. L'art. 922 est, pour tous les cas, la véritable règle de la matière (i). En effet, le patrimoine se divisant en deux parts, l'une disponible, l'autre indisponible, la fixation de l'une sert à fixer l'autre. Ce sont deux corrélatifs qui ne peuvent avoir un mode de fixation différent. Sans cela il faudrait supposer qu'il y a deux sortes de quotité disponible, et c'est ce que la loi n'admet pas ici. La raison indique suffisamment d'ailleurs que, pour calculer ce dont le défunt a pu disposer, il faut opérer sur la masse du patrimoine comme si elle fiât restée intacte. Si on omettait à dessein quelques-unes des choses qui en ont été distraites, il est certain qu'on arriverait à un résultat incomplet, puisque les bases de l'opération auraient elles-mêmes
(1) Cassât., chambres réunies, rejet 18 juillet 1826 (Devill., 8, 1, 383. Dalioz, 26, 1, 315).
été incomplètes. Qu'on ne dise pas que le rapport des donations entre-vifs que nous exigeons est une violation de l'art. 857, qui porte que le rapport.n'esl pas dû au légataire. Nous ne pfirlons ici que d'un rapport purement fictif, qui ne donne aucune atteinte aux libéralités; car si le donataire rapporte pour faire l'opération, il reprend auFsilôt que l'opération est lînie. Remarquons, enfin, que la quotité disponible est essentiellement divisible; que le disposant peut la partager en autant de portions qu'il juge conv(;nablc, et qu'il peut la donner, même par parties, snit au moyen de donations entre-viis, soit au moyen de legs. Si donc le disposant a donné une partie de la portion dis[»onib!e par donation entrevifs, comment reconnaîira-t-on ce qui lui restait de disponible au mom -nt de son décès, si on ne fait pas un rapport fictif de ce qu'il a déjà donné en diminution de la portion disponible? Tout ceci s'éclaircit par des exemples.
Supposon-^ un individu ayant G5, 000 fr. de patrimoine. Il donne 5,000 fr. à Gaïus par donation entrevifs. Bientôt il meurt, laissanttrois enfants et un légataire de la quotité disponible. Si on opère d'après le système que nous comballor,s, on calculera la part disponible sur les GO.OOOfr. restants ; ce qui donnera jiour le légataire 4 5,000 fr. Mais, comme les enfants doivent jirélever pour leur réserve sur la somme de GO, 000 fr. restant libre dans la succession, une somme de 48,750 IV. , c'est-rà-dire les trois quarts des G5,000 fr. qui, à leur égard, forment la masse sur laquelle il f.iut calculer, il s'ensuit qu'il ne restera