‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 310 sur 333 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

plus pour le légataire que 11,250 fr., au lieu tle 15,000 fr. qu'on avait d'abord trouvés ; ce qui fait qu'on est ol.ligé de réduire, non pas un don de la portion indisponible, mais un don du disponible; ce qui implique contradiction et démontre une erreur palpable lie calcul.

Dans l'autre système, au contraire, qui est le vrai, nous réunissons les 5,000 fr. donnés aux 60,000 fr. restants et nous trouvons une quotité disponible de 16,250 fr. Or, le défunt a déjà donné 5.000 fr., il ne reste donc plus, dans la portion disponible, que 11,250 fr. qui sont le lot du légataire. On arrive donc au résultat par le chemin le plus droit, sans effort, sans violence faite aux vrais principes.

Supposons, maintenant, un père ayant 05,000 fr. Il donne 5,000 fr. à Titius et 20,000 fr. à Sempronius;puisil meurt, laissant un tesiamenl dans lequel il donne la portion disponible à Gaïus.ll a trois enfants. Pour régler ce qui revient au légataire, nous n'opérerons pas sur les 40,000 fr. restant libres dans la succession; nous calculerons sur la masse de 65.000 fr. et nous dirons: la quotité disponible est de 16,250 fr. Or, le défunt a déjà dépassé celle quolilé en donnant 25,000 fr.. il ne restait donc rien de disponible lors de son .lécès, et le légataire n'aura aucune prétention à exercer.

979: Cette solution est claire, lorsque ce sont des étrangers qui sont donataires ou légataires. Mais la question a sembléplus compliquée, lorsque les libéralités ont été faites à des enfants qui viennent à succèssion et qui, en ihèse générale, se doivent le rapport des

choses données. Supposons, par exemple, que des avancements d'hoirie aient été fails à quelques-uns des enfants, et que la quotité disponible ait été léguée à un autre. Le légataire de la portion disponible pourrr\-t-il exiger que les donataires de l'avancemenl d'hoirie rapportent leurs dons? Pourra-t-il exiger, du moins, qu'ils en fassent le rapport fictif à la mas.se? On tient pour constant que la quotité disponible ne peut se calculer que par la réunion fictive des avancements d'hoirie. Ce n'est pas que, pour se remplir du disponible, le légataire puisse ébrécherles donations qui l'ont entamé (ce serait introduire ici le rapport réel, ce qui ne saurait être); mais c'est afin qu'il puisse se payer sur les biens extants au moment du décès, et prendre le tout s'il est libre, ou ce qui reste, s'il est entamé.

980. Sur le premier point, il ne saurait y avoir de doute: le rapport n'est pas du. Vainement dirat-on, avec la cour de Bruxelles (1), que le légataire réunit à la qualité de légataire celle d'héritier, et que, puisque le rapport est dû entre cohéritiers (2), les donataires ne peuvent se refuser au rapport réel. Celte opinion est fausse et insoutenable. Le légataire de la portion disponible n'agit pas en qualité d'héritier, lorsqu'il demande la fixation et la délivrance du disponible ; il agit en vertu du testament ; il est légataire et pas autre chose. Le rapport ne pKUt donc être demandé par lui. Au reste, c'est un

(1) Arrêt du 15 juin iSlO (Devill.. 3, 2, 287J.

(2) Art. 843 et 857.

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