‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 312 sur 333 · Examinons un premier cas · texte numérisé non relu

Examinons un premier cas

Supposons que le père ait fait des avancements d'hoirie qui n'anticipent pas sur la portion disponible. Il avait G4,000 fr. et trois enfants. La portion disponible était de 16,000 fr.; il a fait des avancements d'hoirie pour 50,000 fr.; et il lègue à l'un de ses enfants la portion disponible. Nous disons que ces 50,000 fr. devront être réunis fictivement à la masse; qu'il faudra calculer comme s'ils n'étaient pas sortis de ses mains, et que le légataire prendra les 16,000 fr. entiers.

Pendant quelque temps la cour de cassation a pensé qu'il n'en devait pas être ainsi; que les donations avaient irrévocablement retiré les biens donnés de la main du testateur; qu'il n'avait pu, par conséquent, disposer que du quart des biens restant libres à son décès. Mais cette opinion a été abandonnée, comme nous le verrons plus tard. El en effet, elle ne pouvait prévaloir.

985. D'abord, considérons une chose : c'est qu'il s'agit ici de donations faites en avancement d'hoirie.

<lont le caraclère a toujours eu des traits singuliers, soit à c^use de leur nature, soit à cause de i'inlenlion qîji y présida. Elles sont irrévocahles, sans aucun douie ; mais il n'en est pas moins vrai qu'entre cohéritiers elles se rapportent à la mnsse pour être soumises au partage (art. 843, 857, 858, 859), et qu'à l'égard des légataires, elles s'imputent sur la réserve, sur la légitime, sur ce dont le père ne pouvait priver ses enfants. Ne parlons plus du rapport, puisque nous ne sommes pas dans un cas où le rnpport puisse avoir lieu. Mais insistons sur l'imputation des avancements d'hoirie sur la légitime.

Qu'est-ce que l'avancement d'hoirie? C'est, d'après les délinitions juridiques, ce que l'on reçoit du pèr» ou de la mère, quasi in anlecessum , seu anticipationem fulurœ successionis. Le donateur veut venir. ;hi secours de ses héritiers futurs : Viviis videtur hœredi suo providisse (1). Il n'entend pas diminuer sa succession enselivrantà ces libéralités; il en dispose, au contraire, par avance au profil de ceux qui daiveiit être ses héritiers et qui seront nantis d'autant lors de l'ouverture de la succession. Dumoulin définit l'avancement d'hoirie : « Quando palcr dal aliquid » jilio lauquam fiiluro hœredi , hoc contemplatione » quoil qieratur hœres, et in acceleralionem commodi » fulurœ successionis (2). •

C'est donc une avance sur ce qui sefa recueilli dans la future succession. El quand celle succession

(1) L. 5n, D.,Adlcg. falcid.

{2] Sur Paris, ari. 2i). Voy. Brillon, Avancement d'hoirie.

cnAPiTr.E lîi (art. 922). G05

s'ouvre, la chose donnée, loin d'en être défalquée, s'y retrouve nécessairement, à peu près comxe lorsqu'on fait un compte, on retrouve dans ses élément'? ce qui a été payé par avance (1). Il faut donc dire qu'à ne considérer que la nature des chrses et la volonté du défunt, le don fait en avancement d'hoirie ne fdit pas partie de la quotité disponible. Le père de famille n'est pas censé avoir voulu entamer, parla, son droit de disposition; c'est pourquoi, quand un avancement d'hoirie se trouve en concours avec un don de la quotité disponible, on présume et Ton doit présumer que le don en avancement d'hoirie s'impute sur la part de l'enfant dans la réserve. Ce n'est pas d'un rapport qu'il s'agit ici : c'est d'une simple imputation sur la légitime. On fait la réunion des avancements d'hoirie, non pas pour les mettre dans la masse et les soumettre au partage, mais pour les laisser aux donataires en les imputant sur leur réserve.

Nous disons donc que, de même que la donation faite à un étranger s'impute sur la portion disponible, de même la donation faite en avancement d'hoirie à un successible s'impute sur sa légitime. Voilà pourquoi le rapport fictif est une opération si

(1) Sur les avancements d'hoirie, voy. Dourdan, art. 92. Étampes, 114. Mantes, 149. Monlfort, 151. Normandie, 454. Paris, 278. D'Argentré sur Bretagne, art. 405, glos. 3. Basnage sur Normandie, art. 434. Urodeau et Louet, lettre D, i)°61. Loisel, 2, 6, 45. Lebrun, 5,6, 2, 3. Ferrières sur Paris, art. 278.

Utile et si décisive pour savoir ce qu'a pu faire le disposant. C'est par la réunion fictive que l'on se r«nd compte de la portée de ses dispositions el de l'état dans lequel il laisse la réserve et le disponible. Sans cette réunion fictive, on n'arriverait qu'à des résultats incomplets.

984. Parlant de là, il est tout à fait impossible de supposer que, lorsque le testateur a donné la portion disponible, il n'a entendu parler que de ce qui est disponible dans les biens extants ; il est, au contraire, évident qu'il a entendu parler du disponible, eu égard à tous ses biens , eu égard surtout à ce qu'il a donné à ses enfants à compte sur leur légitime. Ce serait trahir sa pensée que de la restreindre dans le cercle étroit d'un patrimoine qui ne comprendrait pas, au moins fictivement, les biens qu'il a donnés en payement de sa dette de père. L'art. 922 lèvent positivement et l'interprétation de la volonté du donateur ne l'exige pas d'une manière moins expresse.

985. Passons maintenant aux arrêts qui ont fait triompher ce point de droit.

Jourdan, en mariant sa fille aînée, Louise Jourdan, avec Sabalier, lui donne, en avancement d'hoirie, deux immeubles évalués 25,000 fr. Six ans après, en l'an x, il marie la seconde à Saint-Arroman ellui donne, en avancement d'hoirie, 4,000 fr. de son chef et 2,000 fr. du chef de sa mère. Enfin en 1806, il marie sa troisième fille, sans lui constituer de dot, à un sieur Lamotte.

En mai 1809, Jourdan fait un testament par lequel

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