CHAPITRE III (art
il lègue à Louise Jourdan, sa fille aînée, le quart de tous et chacun de ses biens immeubles et de ses biens meubles. Il évalue tous ses biens à G4,000 fr., y compris les 25,000 fr. et les 4,000 fr. donnés en avancement d'hoirie. Il déclare que sa fille, Madame Saint- Arroman, fera le rapport de ses 4,000 fr. et en tiendra compte sur sa porlion. D'après ces bases, le quart, en préciput, donné à Madame Sabalier, s*élève à 16,000 fr.; pour quoi le testateur lui donne une maison.
Jourdan décède en 1817. Il faut remarquer, avant d'aller plus loin, que Jourdan laissait, dans ses biens extants, de quoi acquitter le legs précipuaire, sans entamer les réserves. Car ayant 64,000 fr. de biens et trois enfants, le quart était, légitimes payées, de 16,000 fr.
Un procès s'engage entre les trois sœurs. Mesdames Saint-Arroman et Lamotte soutiennent que c'est à tort que leur père avait calculé sur les biens donnés en avancement d'hoirie : qu'ainsi, par exemple, en voulant que M"*® Saint-Arroman fît le rapport des 4,000 fr. à elle donnés en avancement d'hoirie, le testateur avait ordonné un rapport en faveur du légataire, contrairement à l'art. 857 du Code Napoléon.
Un jugement du tribunal de Bagnères-de-Bigorre décide que le legs par préciput, fait à Madame Sabatier, ne sera pris que sur les biens qui étaient au pouvoir de Jourdan père, lors de son décès.
Appel et arrêt infirmatif de la cour de Pau, du 2 juin 1820.
La cour considère d'abord qu'il ne faut pas con-
fondre le rapport effectif, prévu par l'art. 857 du Code Napoléou, et qui ne doit jamais être fait dans l'intérêt des légataires, avec le rapport fictif dont parle l'art. 922. Le rapport, c'est l'acte par lequel les héritiers avantagés remettent à la masse les biens donnés et reçus, afin de les soumettre au partage. Dans l'espèce il ne s'agit pas de cela. Il n'y a, dans les dispositions de Jonrdan père, qu'une réunion fictive, non pas pour faire sortir les biens delà main des héritiers, non pas pour les mettre effectivement dans la masse, mais simplement pour calculer la quotité disponible. Tant qu'on se renferme dans la réunion fictive, prescrite par l'art. 922, on ne se met pas en opposition avec l'art. 857 qui ne parle que du rapport réel.
La cour examine ensuite la valeur de^l'objection tirée de ce que l'art. 922 ne prescrit la réunion fictive que pour opérer la réduction des legs. Elle pense que la réserve et la quotité disponible sont corrélatives, de telle sorte que la fixation de l'une est nécessairement ia fixation de l'autre ; que, dés lors, l'art. 922 est le seul article applicable, soit que les héritiers réclament leur réserve, soit que les légataires réclament leur legs ; qu'autrement la quotité disponible augmenterait ou décroîtrait, selon que la délivrance serait demandée par les héritiers ou les légataires.
Elle considère, enfin, qu'il ne faut pas s'attacher à un système qui serait de nature à empêcher les avancements d'hoirie si favorables pour les mariages; que c'est pourtant ce qui arriverait si l'on voulait qu'un père, en payant d'avance la réserve, entamât la portion disponible.