‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 314 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

De tout cela, la cour conclut que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la quotité disponible, l'on doit, dans tous les cas, former la masse de la manière [jrescrile par l'art. 922 du Gode Napoléon, et prendre ensuite cette quotité sur les biens laissés au décès, sans pouvoir ébrécher les dons faits en avancements d'hoirie et en souffrant que les réservataires soient, avant tout, remplis de leur légitime.

986. Ce système était logique, et fortement déduit du texte de la loi et des dispositions du testament. Il ne fut cependant pas admis par la cour de cassation, qui, par un arrêt du 8 c'écembre 1824, cassa Tarrêt de Pau, sur les conclusions contraires de M, G ihier, avocat général (1).

Quelles sont les raisons de décider de la cour Je cassation ?

La donation dépouille irrévocablement le donateur, et les choses par lui données ne font plus par.ie de sa succession. Jourdan n'a donc pu donner que le quart des biens dont il était saisi à son décès et qui, seuls, composaient réellement sa succession. L'art. 857 ne veut pas d'ailleurs que le rapport soit demandé par le légataire, lors même que ce légataire serait aussi héritier. Et quant à l'art. 922, il n'est pas applicable à l'espèce; car la réunion fictive n'est prescrite que dans l'intérêt des héritiers à réserve et sur leur propre demande: ce qui est étranger à l'affaire (2).

(1) Devill., 7, l, 583. Dalloz, 24, i, 522.

(2) Même jour autre arrêt semblable , cassant un arrêt de la cour d'Agen du 2 mai 1822.

987. La cause ayant été renvoyée devant la cour d'Agen, un arrêt du 12 juillet 1823 adopta l'interprétation qui avaitprévalu devant la cour de Pau(l).

Le pourvoi formé contre cet arrêt amena le débat devant les sections réunies de la cour de cassation et là, par un arrêt célèbre, à la date du 8 juillet 1826, sous la présidence du garde des sceaux, M. de Peyroniiet, la requête fut rejetée (2).

La cour suprême a sagement considéré qu'il ne saurait y avoir deux manières distinctes de calculer la réserve et la quotité disponible ; que l'art. 922, seul, règle ces deux opérations; qu'il exige la réunion fictive des biens donnés, et que celte réunion doit avoir lieu pour procéder régulièrement et logiquement; que c'est en vain qu'on oppose l'art. 857 du Code Napoléon, d'après lequel le rapport n'est pas dû au légataire; que la dame Sabatier ne demande pas le rapport réel des avancements d'hoirie à la masse de la succession ; qu'elle ne demande qu'une réunion fictive pour connaître la consistance générale de rhérédilé, afin de fixer la valeur de la quotité disponible.

Cet arrêt est grave ; il est empreint d'une profonde intelligence des textes : il fait et doit faire autorité, parce qu'il interprète la loi en dehors de toute subtilité et de toute méprise (o).

(1) Devill., 8, 1, 58o. Dalloz, 26,1,515. Palais, t. 20, p. 667.

(2) ll)i(l.

(5) Junfie arrêt de la cour de cassai, du 11 août 1820, req., allaireMourgues (Devill., 9, 1,552; l\nlais, t. 22,556). Suprà^ n" 788. Cet arrêt est la conséquence de l'arrêt Saiul-Arroman. Il juye de la même manière la question d'imputation.

CHAPITHE m (art. 922). 609

988. Maintenant, arrivons à une autre hypothèse et voyons ce qui sera décidé pour le cas où les dons en avancement d'hoirie excèdent la portion disponible. On verra encore mieux ressortir ici la vérité de notre distinction entre le rapport et la réunion fictive.

Pierre a deux enfants, un fils et une fille : il donne à chacun d'eux, en les mariant, une somme de 40,000 fr. en avancement d'hoirie. Il fait un testament dans lequel il laisse à son fils la portion disponible. A son décès, sa fortune, qu'il supposait être plus considérable, ne se monte qu'à 90,000 fr., en y réunissant fictivement les 80,000 fr. donnés en avancement d'hoirie. Il suit de là qu'il ne reste de libre que 40,000 fr. Cependant la portion disponible, étant du tiers, arrive au chiffre de 30,000 fr. Or, pour arriver à ce chiffre, le légataire demandera-t-il qu'il soit fait une défalcation sur les avancements d'hoirie? Il n'y serait pas fondé; car c'est alors qu'il aurait la pensée de soumettre ces avancements d'hoirie à un rapport réel, prétention formellement interdite par la loi. Le légataire devra donc respecter les dispositions par avancement d'hoirie; il devra se contenter des 10,000 fr. qu'il trouve libres dans la succession.

989. On voit du reste que, soit dans cette hypothèse , soit dans la précédente , les avancements d'hoirie s'imputent sur la réserve. C'est la règle fondamentale qui ressort de la doctrine et de la jurisprudence.

Il y a cependant une exception à cette règle; c'est lorsque l'enfant donataire vient à décéder avant le donateur. On ne peut pas dire alors, en se reportant à l'ouverture de la succession du donateur, qu'il a fait une avance sur celte même succession, puisque celui qui a reçu ne s'est pas trouvé dans les conditions nécessaires pour succéder. Le don est pareil alors à celui qui aurait été fait à un étranger.

Voici, à ce sujet, un arrêt qui doit fixer l'attention :

3 mars 4850, Salichon donne à son fils, Louis Salichon, une somme de 50,000 fr. en avancement d'hoirie. Louis Salichon décède quelque temps après, laissant un testament, par lequel il institue un de ses trois frères pour son légataire universel.

50 avril 1840, décès de Salichon père; il institue son épouse légataire de tout ce dont la loi lui permet de disposer.

La veuve Salichon a prétendu que les 50,000 fr., donnés à Louis Salichon, devaient être imputés sur la réserve. Les autres héritiers soutenaient, au contraire, que, Louis Salichon étant mort avant son père, il n'y avait jamais eu pour lui de réserve; que l'imputation devait dés lors se faire sur la portion disponible.

Arrêt de la cour de Lyon du 7 février 1844, qui décide que les 50,000 fr. seront imputés sur la portion disponible (1).

Sur le pourvoi, M. le conseiller Lasagni faisait remarquer que la réserve est une quote-part à

(1) Dcvill., 44, 2, 2G5.

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