‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 315 sur 333 · CHAPITRE III (art. 922). Gll · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art. 922). Gll

prendre sur la succession ; qu'il n'y a pas de succession d'une personne en vio, et que, Louis Salichon étant dérédê avant son père, il n'y avait pas possibilité de lui accorder une part dans la succession de ce dernier. L'imputation est l'application d'une somme pour en compléter une autre qui est due (1); comment pourrait-on le faire sur une réserve qui n'est pas due, qui ne doit pas être payée, qui n'a jamais existé?

L'on oppose que l'avancement d'hoirie est moins une réserve légale à prendre lors de l'ouverture de la succession qu'une réserve légale prise au moment de la donation; qu'ainsi ce caractère ne peut être détruit par l'événement fortuit du pjédécès. Mais on répond que, par l'avancement d'hoirie, les parties ont Récessairemenl en vue l'époque du décès du donateur; d'oîi l'inévitable conséquence que, si ce dernier survit au dont- taire, l'avancement d'hoirie « incidil in eum cusum à quo incipere non poterat. » Donc les biens donnés doivent être rapportes à la succeisi )n comme une donation pure et simple faite à un étranger.

11 ne faut pas argumenter de la renonciation au prédécés. La renonciation à la réserve légale n'empêche pas l'existence de l'enfant. La succession s'ouvre ; il y a créance de l'enfant ; il y a rlelte de la réserve. Mais, dans le cas de prédécés de l'enfanl, la réserve n'existe pas et ne peut pas exister.

(1) L. 19, 20, 9!, D., ^(/ leg^. falcid.

612 DO^ATIO^s et testaments.

C'est ce qui a été jugé par arrêl de la chambre des requêtes du 19 février 1845 (1).

990. Nous avons supposé, jusqu'à présent, que le légataire de la quotité disponible est un enfant héritier.

Il n'en serait pas autrement, si ce légataire, étant un étranger, se trouvait en présence des enfants. Comme l'enfant légataire, il serait fondé à exiger l'imputation sur la réserve; mais, comme lui aussi, il ne pourrait exiger qu'un rapport fictif et jamais un rapport réel.

Ecoutons Lebrun (2) :

« La première question, dit-il, qui se peut pré- » senler à ce sujet est de savoir si un héritier institué » ou légataire universel a droit d'obliger un fils lé- » gitimaire d'imputer ces sortes de donations sur sa 0 légitime ? La raison de douter est qu'il y a un très » grand rapport entre le droit de collation, ou rap- » port, et l'imputalion sur la légitime, suivant la » loi 20 au G. De collât. Or l'enfant ne rapporte » point à l'étranger ; en sorte que si un père, ayant » trois enfants, institue avec eux un étranger, il fau- » dra faire un double partage: l'un sans rapport au » regard de l'étranger et pour trouver sa part, et » l'autre avec rapport entre les trois enfinls, parce » que le rapport est pour l'égalité entre les enfants » seulement, et cesse quand l'égalité n'est point bles- » sée (§§4 et 5 de la loi 1", D., De collât, bon.). D'où

(1) Devill., 45, 1, 37L (2j 2, 3, 9. n- 4 et 5.

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