‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 316 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

» il semble que l'on doive conclure queriinputalion > des donations sur la légitime ne se doit faire » qu'entre enfants, pour égaler les légitimaires entre » eux et pour faire qu'ils n'aient pas plus que les » autres enfants héritiers ou légataires; ce qui arrin verait quelquefois, s'ils n'étaient obligés de faire » celte imputation, et ce qui n'a nul inconvénient » quand ce sont des personnes étrangères qui sont » héritières et qui fournissent la légitime. ,

» Il faut dire, néanmoins, que les héritiers étrangers » ont droit, comme des enfants qui sont institués » héritiers, de faire faire l'imputation sur la légitime, » parce que la demande de la légitime est un droit » extraordinaire qui ne doit avoir lieu que lorsque » le père, ou n'a point du tout, ou n'a pas assez con- » sidéré son sang. Ainsi cette action n'a point lieu •) quand le père a rempli ses devoirs naturels, et il » serait fort injuste qu'un fils, comblé des bienfaits » de son père, vînt accuser son testament et donner » atteinte à de légères libéralités, dont le père aurait » voulu reconnaître l'amitié de quelqu'un (1). »

On doit reconnaître cependant que l'interprétation de la volonté du défunt peut avoir une grande influence sur la solution. Le testateur, qui fait un legs à un étranger, aurait pu ne lui rien laisser du tout; il a pu, à plus forte raison, vouloir que son legs fût diminué par le cumul de la réserve et d'une libé-

{\) Junge Ricard, Donal. , 3, n" 1155. Furgole, Test., ch. 11, sect. 1 , n* 5. Dumoulin sur iN'iyemois, ch. 27, arl.ll. Ferriéres sur Paris, art. 2'J8, glos. 2, § 2, n" 16.

Cl 4 DONATIONS ET TESTAMENTS.

ralité sur la lête du réservataire. C'est ce que l'on pourrait décider, par exemple, si le testament qui institue le légataire universel était aussi le titre contenant le legs fait au réservataire ; on serait autorisé à penser que ce dernier legs est la condition du legs universel, et que le testateur n'a pas voulu que le réservataire se contentât de sa réserve (1).

991. L'enfant donataire qui renonce est assimilé à un étranger à certains égards ; il a aussi le droit d'exiger la réunion fictive des avancements d'hoirie et donations (2).

992. Il diffère cependant d'une façon très-profonde de l'étranger, en ce que le don fait à l'étranger s'impute sur la portion disponible, tandis que le don en avancement d'hoirie, fait à l'enfant qui renonce pour s'en tenir à ce don, s'impute sur la réserve.

C'est ce qu'a jugé l'arrêt Castille, dont l'importance est très-grave en cette matière. Nous ne saurions le rencontrer sur notre chemin sans en méditer les circonstances et les principes.

Le comte de Castille donne à sa fille, la dame du Pioure, en la mariant, 100,000 fr. en avancement d'hoirie. Depuis et en 1825, il lègue à son fils, par préciput et hors part, les biens composant un majorât.

(1) Agen, 28 décembre 1808 (Devill., 2, 2, 454, 455), et 12 janvier 1824 (Dalloz, 24, 2, 77). Limoges, 14 juillet 1818 (Devill.. 5, 2, 40i). Bordeaux, 24 avril 1834 (Devill., 34,2. 461). M. Grenier n'a pas saisi le sens de ces arrêts, n* 597.

(2) Cassai., 17 mai 1845 (Devill., 45, 1, 690), cjiinu sous le nom d'arrêl Lcproust.

CHArsTRE in (art. 922). 015

Il décèJe en 1820 laissant sept enfants.

La dame du Roure renonce à la succession pour s'en tenir à son don.

La question s'élève de savoir si ce don est imputable sur la réserve ou sur la quotité disponible.

Arrêt de Nîmes du 19 août 1830 qui décide que Tenfant qui renonce n'a plus droit à la réserve qui est la succession même, et qui ordonne en conséquence que le don sera imputé sur la portion disponible (1).

Sur le pourvoi, M. Mestadier, conseiller, faisait observer à la chambre des requêtes que la dot de 100,000 fr. avait été constituée en avancement d'hoirie par la volonté formelle du père ; que cette disposition, valable à l'époque à laquelle elle avait été faite, ne pouvait recevoir aucune impression du fait posiérieur de renonciation de la part du donataire; que lorsque le père, pénétré de l'idée qu'il avait fait un don de la réserve, ferait ensuite un don de la portion disponible par préciput et hors part, cette seconde disposition, valable aussi dans l'origine, ne pourrait trouver un obstacle dans la renonciation ex post facto du premier donataire à la succession. S'il en était autrement, les sages dispositions d'un père, pour la distribution de sa fortune, seraient paralysées par la volonté d'un des enfants.

M. Mestadier signalait, avec beaucoup de force et de sagacité, d'autres inconvénients du système qui voudrait, d'une manière absolue, que le don fût tou-

(1) Dalloz, 52, 1,32.

jours imputé sur la réserve (1). Supposons un père qui donne à son fils la quotité disponible avec dispense de rapport. Puis, il marie sa fille et lui constitue une dot en avancement d'hoirie. Faudra-l-il donc que la fille mariée soit forcée d'accepter la succession de son père, pour pouvoir conserver sa dot? Faudra-t-il qu'une renonciation, qui est dans son droit, rende impossible la conservation dans ses mains d'une libéralité qui, désormais, ne peut plus se prendre sur la portion disponible?

D'un autre côté, un père épuise la réserve par des avancements d'hoirie. Il ne pourra donc donner ensuite la quotité disponible que sous le bon plaisir des enfants dotés, qui, par caprice ou par haine, ou par avidité, viendront rendre sans eflet la disposition précipuaire? 11 dépendra de l'un d'eux de s'attribuer la quotité disponible par sa renonciation et de l'enlever à son frère, à qui la volonté du père l'attribue? Quelle stabilité auront désormais les contrats de mariage? Que de bouleversement dans les contrats et de perturbation dans les familles?

Sur ces observations, la requête fut admise; et, plus tard, l'arrêt de ISîmes a été cassé par arrêt de la chambre civile du 15 mars 1854 (2).

Cet arrêt se fonda sur cet enchaînement d'idées: Si le don fait à un étranger s'impute toujours sur la portion disponible, il en est autrement du don qu'un père fait à ses enfants. En effet, le père peut, ou

(1) Suprà, n« 789.

(2) Dalloz, 34, 1, i59.

CHAPixaE m (art. 922). G17

donner à son fils en avancement d'hoirie, par voie de délégation anticipée sur sa réserve légale, ou lui donner par préciput et hors part la portion disponible. Or, le don en avancement d'hoirie n'enlève pas au père de famille la faculté de disposer ensuite de la quotité disponible; au contraire, il lui conserve celte faculté intacte.

Si donc, depuis le don en avancement d'hoirie, le père a donné la quotité disponible par préciput à un autre enfant, le premier donataire peut, sans aucun doute, renoncer à la succession de son père, mais sa renonciation ne peut changer la nature du don ; elle ne lui assure que le droit de retenir ou de recevoir ce qui lui a été donné, en la qualité d'enfant qu'il ne peut ni perdre ni abdiquer, sur ce qui lui aurait appartenu dans la réserve légale, s'il n'eût pas renoncé, et subsidiairementsur la quotité disponible.

La cour de Nîmes n'a donc pas pu décider que les 100,000 fr. donnés à la dame du Roure, par son contrat de mariage, seraient exclusivement pris sur la portion disponible, et que sa portion héréditaire accroîtrait à ses frères et sœurs en vertu de sa renonciation. Elle a violé par là l'article 917 du Code Napoléon et faussement appliqué l'article 845. Elle devait ordonner que les 100,000 fr. seraient perçus d'abord sur la réserve légale qui lui aurait appartenu, si elle n'eût pas renoncé, et subsidiairementsur la portion disponible (1).

(l) Sur le renvoi à Aix , arrêt conforme du 13 février 1835 (Dallez, 35, 2, 99). Les motifs sont instructifs à lire.

618 DONATIONS ET TF.STA -ÎKNTS.

Article 925.

Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations «ntre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction j elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

SOMMAIRE

^93. Ordre dans lequel les libéralités doivent contribuer au payement de la légitime. — Raisons qui ont fait préférer les libéralités entre-vifs aux libéralités testamentaires.

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