CHAPITRE ni (art
en avancement d'hoirie doivent subir la réduclion d'après la date des renonciations.
1002. Quid dans le cas où plusieurs donations ont été faites le même jour.
COMMENTAIUE.
993. Notre article s'occupe du point important de savoir quelles sont les libéralités qui doivent être atteintes les premières par la réiuction. Il est bien entendu que c'est d'abord sur les biens extants que les légitimes doivent être payées (1). Mais si les biens extants ne sulfisent pas et qu'on soit obligé (h recourir sr.r les libéralités inofficieuses, on demande dans quel ordre ces libéralités doivent contribuer aux léj^itimes.
Et d'abord, il est de régie que c'est aux libéralités testamentaires qu'il faut s'attaquer avant de porter atteinte aux donations entre-vifs. Si la quotité réservée est diminuée, il est évident que c'est par l'effet des libéralités postérieures plutôt que par l'effet de celles qui ont précédé. Ce sont donc les libéralités, dernières en date, qui doivent supporter le retranchement nécessaire pour compléter la réserve (2).
Mais il y a une autre raison non moins décisive; c'est que si les donations devaient concourir en même temps que les legs au retranchement, ce serait porter atteinte à la régie de l'irrévocabilité des donations.
(1) Lebrun, 2, 3, 8, 1.
(2) Ricard, p. 3, n°' 1107, 1108, 1109, 1114, etc. Lebrun, loc. cit., 2, 3.
G;ir il tîéjDendrait du donateur d'en détruire indirectement l'effet par des profusions capricieuses.
994. Mais quel ordre doit-on observer dans la contribution des libéralités testamentaires? C'est ce que nous examinerons dans le commentaire de rnrt. 926(1).
995. Après qu'on a épuisé les legs, si la réserve n'est pas encore remplie, il faudra procéder au retranchement des donations entre-vifs. Mais ce relranch'^ment se fera-l-il par contribution sur toutes les donations, ou d'abord sur la dernière, et subsidiairement sur chacune des autres en remontant? Cette question a beaucoup divisé la jurisprudence autrefois.
Furgole décidait que la légitime doit se prendre sur les donations les plus récentes, ajoutant que l'opinion contraire est insoutenable (2). La raison qu'il donne est que les premières donations sont bonnes, si elles n'excèdent pas la quotité disponible, etque le donateur en les faisant n'a pas dépassé les bornes de son pouvoir. Ce sont donc les dernières donations qui peuvent donner lieu à la plainte d'inofficiosilé. Si le donateur ne les avait pas faites, la légitime n'aurait pas été entamée.
Que si le retranchement se faisait par contribution, ce serait donner au donateur le moyen indirect de porler atteinte aux premières donations.
Tel était aussi l'avis de Lebrun (5), et il est cer-
(1) hifrà, n" 1015.
(2) Qtiesl. 9 sur les Donat.
(5j Loc. cit., 9 etsiiiv. Arrêt du 10 mars IG88, rendu sur les coticlusious de l'avocal <:éiiéral Tulon.