‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 318 sur 333 · CHAPITRE m (art. 923). G · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art. 923). G

tain qu'après quelques hésitations occasionnées par un arrêt du parlement de Paris, connu sous le nom d'arrêt FaveroUes (4), en 1675 (lequel avait favorisé le système de la contribution), la jurisprudence s'était prononcée en sens contraire (2), et l'article 54 de l'ordonnance de 4731, résumé des plus pures doctrines sur la matière des libéralités, avait tranché la difficulté contre la contribution.

C'est aussi le parti que le Code Napoléon a adopté par notre article. 11 faut donc dire que c'est sur la dernière donation, et ainsi de suite en remontant, que la réduction doit s'opérer. Mais les donations comprises dans le même acte sont soumises à contribution (3).

996. Ici se présente la question de savoir comment la réduction s'opère, lorsque Tobjet donné a péri entre les mains de l'un des donataires par sa faute (4).

Par exemple : Une somme d'argent a été donnée à Pierre, second donataire, qui l'a dissipée et est devenu entièrement insolvable.

Tous les auteurs s'accordent à reconnaître, et il est, en effet, constant que l'héritier, après avoir discuté Pierre, pourra recourir contre le donataire précédent pour exiger sa réserve (5). La raison en est

(1) Ricard, loc. cit. Lebrun, loc. cit., h* 19.

(2) Lebrun, loc cit., n° 24. Bourjon, t. I, p. 879, 880.

(3) Furgole, loc. cit.

(4) Suprà. n»971.

(5) Potliier, Donat., sect. 3, art. 5, § 5. Bourjon, t. I, p. 880, col. 2.

que le (Jernier donalaire n'a pu porter préjudice par son fait à la légitime, et que le premier donataire, qui cerlat de lucro caplando, ne doit pas faire retomber celte perte sur le légitimaire qui cerlat de damno vilando. La légitime est toujours préférable aux donations.

997. Ceci admis, on demande si la légitime restera fixée au chilTre où elle serait arrivée si l'actif n'eut pas été diminué par la perte de l'objet donné; ou bien faudra-t-il retrancher de la masse des biens les sommes reçues par le donataire tombé dans l'insolvabilité?

Supposons queTitius ait donné 30,000 fr. à Primus t-t 50,000 fr. à Secundus. Secundus devient in- .«oîvableet Titins meurt lui-même obéré, laissant un fils unique. Eu faisant la réunion fictive à la masse des 50,000 fr. donnés à Piimus et des 50,000 fr. donnés à Secundus, on trouve un chiffre de GO, 000 fr. dont le fils aura la moitié pour sa légitime. Seulement, ces 50,000 fr. se prendrout exclusivement sur Primus, seul solvahie ; de sorte que sa position se trouvera aggravée par le fait de Secundus; car si ce dernier fi^it resté in bonis, Primus n'aurait éprouvé aucune réduction, et voilà qu'il va se trouver dépouillé de la totalité de son don.

Ce résultat a paru trop rigoureux à des auteurs graves. Polhier ne l'admet pas : il veut qu'on retranche les 50,000 fr. perdus de la masse des biens, et (juc, par conséquent, la légitime soit réduite à moiiip, afin que Primus n'éirouve pas une perte to-

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