CHAPITRE 111 (art. 923). G
taie pour un événement qui n'est pas de son fait (1).
Mais doit-on admetire une décision si contraire aux intérêts du légitimaire? Pothier traite les choses comme si les biens fussent restés dans la main du donateur et que ce dernier les eût dissipés. Certes, en pareil cas, on comprend que les valeurs consommées et perdues devraient disparaître de la masse active. Le disposant pouvait, en effet, faire de son bien l'usage qu'il jugeait convenable; il pouvait le laisser dépérir, l'aliéner, le consommer; le liis doit accepter les conséquences de celte mauvaise administration. Mais la situation est fort différente, quand c'est le donataire qui dissipe par sa faute ce qui lui a été donné, et ce qui se trouverait dans la succession du donateur, s'il n'eût pas été libéral envers lui. La faute du donataire n'est pas comparable au fuit souverain du père de famille qui potest jactare suum. Elle ne saurait retomber sur le légitimaire, et diminuer ses droits. Il est vrai que l'autre donataire vu se trouver atteint. Mais il vaut mieux que ce soit lui que le réservataire. Ce dernier certat de damnovitando; le donataire certat de Iticro captando (2).
998. Il en serait de même, à plus forte raison, si c'était le premier donataire qui fût devenu insol-
(1) Donat., sect. 5, art. 5, § 5. Voy. Lemaître, p. 451. Delvincourt, t. II, p. 244. M. Duranton, t. Vlll, n° 539. M. Coin-Delisle sur 925, n° 8.
(2) Bourjon, t. I, p. 880, n" 75 et 74. Zachariae, t. V, p. 175 et 176, note 10. Grenier, t. IV, n" 632. Touiller, 5, n" 137. Merlin, Légitime, sect. 8, § 2.
vable ; le second donataire supporterait l'action en retranchement sans diminution de la légitime (i).
999. Quant au cas où le donataire a vendu la chose donnée nous renvoyons à l'article 950 qui le prévoit.
1000. Quoique la règle générale soit que les dernières donations soient exposées les premières à la réduction, il peut arriver cependant quelquefois que la plus ancienne donation soit moins favorable que la plus nouvelle.
Deux personnes se marient et le futur fait à la future, par contrat de mariage, une donation de la portion disponible. Des enfants naissent de cette union; le père et la mère, pour établir l'un d'eux, lui font des avantages par préciput. Il est évident que la mère est obligée de souffrir l'exécution de la dernière donation, de préférence à celle qui lui a été faite antérieurement. Car elle n'a pu vouloir que la libéralité, à laquelle elle s'est associée, fîit illusoire, et elle le serait si elle faisait sortira effet la donation entière qui lui a été faite par son contrat de mariage (2).
1001. Bien que ce soit la date des donations qui décide de l'ordre des retranchements, des auteurs ont cru pouvoir enseigner que, lorsqu'il s'agit de donations en avancement d'hoirie faites à des héritiers qui renoncent à la succession pour s'en tenir à leur don, ces donations subissent la réduction non d'après
(1) Bourjon, loc. cit. Zacliariae, t. V, p. 175 etl76,note tO, Grenier et Touiller, précités.
(2) Bordeaux, 9 avril 1840 (Devill., 41, 2, 470). Voyez cependant ce que nous disons, iiifrà, n"' 2555 et 2558, sur des questions analogues.