CHAPITRE III (art. 924). G
leur dale, mais d'après la date des renonciations (1). Mais cette opinion bizarre n'a pas besoin d'une réfutation. Je me borne à l'exposer : cela me dispense de la combattre.
1002. Lorsque les donations sont faites le même jour, on tient compte de l'antériorité de l'une sur l'autre, quand elle peut être constatée; ce qui arrive quand le notaire a indiqué l'heure, ou bien quand l'une mentionne des dispositions renfermées dans Tautre. L'article 2174 du Code Napoléon n'est pas applicable ici (2).
Article 924.
Si la donation entre-vifs réductible a été faite à Tun des successibles, il pourra retenir, sur ks biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature (5).
11)05. Dans le cas où il y a lieu à réduction, le retranchement se fait, de droit, en nature.
1004. Le réservataire, qui a reçu par^donation au delà de la
(1) MM. Marcadé sur 923, n" 2; Lescot sur id,, n» 511.
(2) MM. Duraïuon, t. VIII, n" 583; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, n" 605, p. 228, note a. Contra, Dalloz, t. V, p. 454.
(5; Ces derniers mots ont été ajoutés sur la deiiianJe du Tribunal (Fenet, t XU, p. 448).