II
quolilé disponible, no doit le rapport en nature que de ce qui excède la portion disponible.
1005. Exception à cette règle dans le § 2 de l'art. 8G6.
4000. Examen et réfutation de diverses intei"prétalions auxquelles a donné lieu l'art. 924.
1007. Suite.
1008. Le père de famille pourrait-il forcer ses héritiers à
déroger à la disposition de l'art. 924?
1000. Question analogue examinée par Ricard.
1010. Le droit de rétention ne doit s'exercer qu'au cas où les biens sont do même nature; il n'est pas nécessaire qu'ils soient de même espèce.
COMME.^TAIRE
iOOo. Lorsqu'une donation est sujette au retranchement pour la légitime, le donataire doit restituer au réservataire une portion des choses qui lui ont été données. Getle por'.ion doit être délivrée in specie, et il ne suiTuait pas au donataire d'en offrir l'estimation ; car, la donation n'étant pas valable pour celle portion, c'est. de celte portion in specie que le légilimaire est créancier et non pas de l'eslimalion. Ainsi le déclarait Justinien dans la loi 36, G., De inoffic. test. : « Replelionem aulem fieri ex ipsâ sub- » slanlià palris. » De là la maxiaie que la légitime doit ôlre tournie en corps héréditaires (1).
Celte maxime s'api»lique non-seulement aux donataires étrangers, mais encore aux donataires successibles qui renoncent à b succession pour s'en tenir à leur don. Ainsi le (ils qui aurait été saisi d'une
(1) Polhier, Powrt/.,p. o, sect. 3, § 0. Ricard, n»' 1122 et suiv. Lebrun, 2, o, 10, n" 1.
cuAPiTRE m (art. 924). 627
(lonaljon universelle, et qui renoncerait à la succession pour s'en tenir à son don, ne pourrait, pas plus qu'un étranger, retenir les immeubles reçus eu don et oiïrir de se libérer de la réserve en argent ou même avec d'autres fonds qui ne dépendraient pas de la succession (1).
Telle est donc la règle générale : le retranchement se fait, de droit, en nature, in specia.
4004. Maintenant faisons un pas de plus et demandons-nous quelle sera, vis-à-vis des légilimaires, la position du donataire qui aura reçu du défunt une donation excessive, et qui réunira à la qualité de donataire de la portion disponible celle de légitimaire?
Puisqu'une telle donation renferme deux éléments, il faut l'examiner sous ces deux rapports.
D'abord, en ce qui concerne la portion dis|)onible, le donataire, conformément à ce que nous venons de dire, devra subir le retranchement en nature pour tout ce qui excédera cette quotité ; il ne gardera en nature que ce qui rentre dans les limites de celte quotité (art. 844 et 800) (2).
Mais quidjtiris à l'égard de l'autre élément, c'està-dire à l'égard de* la part du donataire imputable sur la réserve? Si l'on d«îvait absolument suivre les principes généraux, le donataire devrait en faire le rapport à la masse (art. 843, 844). Cependant n'y a-t-il pas une circonstance où celle règle doit fléchir? Supposons qu'il se trouve, dans la succession, deti
(1) Ord. de 1751, art. 34.
(2) Voy. une excepiioii au n" 1005.
biens immeubles Je même nature dont on puisse faire des lots pour les autres cohéritiers. A quoi bon, en pareil cas, forcer l'héritier à rapporter à la masse la portion de l'immeuble donné correspondant à sa réserve? Pourquoi troubler, sans nécessité, une possession déjà ancienne? De quoi pourront se plaindre ses cobériliers, puisque la succession leur offre de quoi se payer en immeubles? Ils argumenteraient du summum jus, dont il faut toujours redouter les exi* gences. Notre article leur ferme donc la bouche. Il décide que, dans l'espèce prévue, le rapport n'aura pas lieu(I), et que le donataire gardera sa part dans la réserve pour la réunir à la quotité disponible qu'il retient. Le rapport en nature sera donc restreint à ce qui excède seulement la portion disponible. Celte conclusion résulte des art. 844 et 859 du Code Napoléon. L'art. 924 a cru devoir la formuler avec précision et netteté, au risque de tomber dans une répétition; mais cette répétition tourne au profit de l'interprète, qui marche avec plus de sûreté dans une matière souvent difficile.
1005. Nous venons de dire quo l'excédant de la portion disponible sera rapporté e*i nature. Telle est, en effet, la régie : l'art. 844 et le § 1 de l'art. 8G6 la consacrent.
Mais il n'y a pas de règle sans exception et le § 2 de l'art. 806 en établit une. Il veut que lorsque la donation susceptible de réduction porte sur un objet qui ne peut se partager commodément, on suive la règle : Major pars trahit ad se minorem. De là deux
(1) Art. 859.