‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 322 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

hypothèses : ou l'excédant à retrancher dépasse la moitié delà valeur de l'immeuble, ou bien la portion que le donataire a droit de garder excède cette moitié. Dans le premier cas, le donataire rapporte l'immeuble en totalité, sauf indemnité pour ce que lui donne la portion disponible; dans le second cas, il garde l'immeuble en totalité, sauf à récompenser ses cohéritiers (i).

1006. Nous venons d'exposer le sens de l'art. 924, tel qu'il résulte de la lettre et de l'esprit de ce texte, et de sa corrélation avec les art. 844 et 859. Rien n'est plus simple, plus clair et plus logique (2).

On ne saurait s'imaginer, cependant, à combien d'interprétations h^rcées une disposition si naturelle a donné naissance. Il semblerait presque que cet art. 924 serait un de ces textes célèbres dont on trouve des exemples dans le droit romain et qui ont été la croix des interprètes.

Ainsi, par exemple, nous lisons dans plus d'un livre que l'art. 024 a entendu poser une exception au principe en vertu duquel la réduction s'opère toujours en nature (3). Mais qui ne voit l'erreur de cet aperçu? L'art. 024 entend, au contraire, que la réduction s'opérera en nature; il ne change rien à cette règle. Seulement, prévoyant un tout autre cas, il veut que le rapport puisse ne pas se faire en nature dans rhypolhèse qu'il prévoit. Il ne fait donc

(1) M. Touiller, t. V, n»' 134 et 135.

(2) Grenier, Donat., L IV, n» 627. Toullier, t. V, n- 134 et 135.

(3) MM. Lescot, t. II, n" 518, et Marcadé sur 924, n» I.

pas exception à la régie de retranchement en nature ; il ne- fait exception qu'à la régie du rapport en nature.

1007, D'autres ont pensé que l'art. 924 concernait le cas d'un héritier renonçant (1). Or, c'est tout le contraire: il est précisément fait pour le cas d'un héritier acceptant, donataire par préciput. Si l'on est curieux, on peut voir d'autres ciTorts d'interpré- Lition dans MM. Duranton (2), Dalîoz (3), etc., etc., soit pour fixer le véritahle sens de l'art. 924, soit |)0ur le coordonner avec Tart. 86G. Quant à nous, t;ous croyons inutile de nous arrêter plus loT'glemps sur des conceptions trop clairement réfutées par l'évidence. L'art. 924 a un sens précis : il ne s'occupe pas d'une exceplion à la loi dti retranchement en nature; il prévoit une difficulté relative au rapport en nature. Il ne porte pas son attention sur un retranchement de la portion disponible, mais bien sur la rétention de la légilim'^. Quant à l'art. 8GG, co qu'il prévoit, c'est le retranchement à op'-rersur la ilonation de la portion disponible, et appliquant à un immeuble dilïiciltj à partager la régie majoi' pars ad se trahit minorcm, il veut que le donataire rende 'OU garde la totalité de l'immeuble, suivant que le portion h retrancher excède ce qui devrait en être gardé ou lui est inférieur.

Telle est la vérité : tout le reste est de ces imaginations que l'on pourrait appeler œgri somnia.

(1) MM. Malleville sur 92 i; Delvincourt, t. II, p. 248. noie 9.

(2) T. VU, n° 402.

1008. Comme les dispositions des art. 844, 859, 866 et 924 sont fondées sur des raisons d'égalité entre enfants et que, sous ce rapport, elles se lient à l'intérêt public, il n'est pas permis à un père d'y déroger par son testament, et de forcer ses héritiers du sang à subir les avantages qu'il voudrait faire, sous le rapport de la nature des biens, à l'enfant avantagé (1). 11 ne saurait dépendre de la volonté du père de famille, que l'un ait les bons héritages et l'autre les mauvais.

Le marquis deNetumières avait légué à un de ses enfants le quart disponible à prendre dans les terres deNetumières et des Rochers, avec faculté de retenir pour sa part héréditaire le surplus de ces terres, ajoutant que, si parla il y avait excès dans la libéralité, le donateur aurait le droit de rapporter en argent ou en moins prenant, ou même en choisissant, parmi les objets légués, ceux qu'il ne voudrait pas conserver. La cour de Rennes, par arrêt du 21 février 1834 (2), a pensé que cette disposition du testateur ne pouvait prévaloir sur les dispositions de la loi, et elle a prescrit aux experts de ne rien faire qui fiât préjudiciable aux intérêts des réservataires,

1009. Ricard examine une question voisine de celle-ci (3). EMe consiste à savoir si le père peut ordonner que certains donataires seront dispensés de contribuer à la légitime, et charger les autres de fournir aux enfants leur portion en corps héréditaires.

(1) Polhier, Success., ch. 4, art. 2, § 8, p. 191.

(2) Dalloz, 54, 2, 161.

0Ô2 nONATIOiNS ET TESTAMENTS.

Ricard se décide pour raffirmative, et son opiniorî doit être ndoptée; car i! y a une grande différence entre !e cas précédent et celui qui nous occupe en ce moment. Dans la première espèce, il s'agissait do priver les enfants des corps héréditaires qui devaient être rapportés à la succession et de les réduire à de l'argent ; ici, il s'agit seulement de savoir s'ils pourront plulôt prendre leur réserve sur tel bien que sur tel autre.

4010. Observons, du reste, que lorsque l'art. 924 limite le droit de rétention au cas où les biens sont de même nature, il n'exige pas que les biens soient de la même espèce, champs pour champs, prés pour prés; il suffit qu'il y ait immeuble pour immeuble, bien que la culture soit différente (I).

Article 923.

Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

SOMMAIRE

101 i. La règle de l'art. 925 est absolue, même au cas où les dispositions testamenlaires seraient de date antérieure aux donations.

1012. Toutefois, les donations d'avancement d'hoirie ne rendent caduques les dispositions testamentaire*, qu'autant qu'elles constituent un emploi de la portion disponible.

(1) Caen, IG mars 1839 (Dalloz, 39, 2, 198).

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