‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 323 sur 333 · CHAPITRE m (art. 025). G · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art. 025). G

COMME.NTAHŒ.

iOli. Cet article est une conséquence de la préférence donnée aux donations sur les dispositions à cause de mort (i). Il est clair que le donateur ayant absorbé par des donations la portion disponible, ne laisse plus rien de disponible à sa mort, et que, par conséquent, aucune de ses dispositions teslamentaires ne peut subsister. Lors même que le legs serait antérieur à la donation par sa date, il ne lui ferais aucun obstacle ; car le legs ne prend un caractère fixa qu'au décès du disposant ; jusque-là, il est soumis à la volonté ambulatoire du testateur.

1012. Si les donations entre-vifs, excédant la portion disponible, sont faites à des successibles qui se portent héritiers et sont, par conséquent, sujettes h rapport, il s'ensuit que l'art. 925 demeure sans application ; car ces sortes de donations ne sont considé'rées que comme des dons faits en avancement d'hoirie, et le rapport les replace dans la réserve dont elles sont censées n'être pas sorties. Dés lors ces sortes de donations n'ébrèchent en aucune façon la portion disponible et, par conséquent, le disposant est demeuré maître de donner à celte quotité de soa patrimoine la destination qui lui a paru convenable.^ Les donations entre-vifs ne rendentcaduques, en eflfel^ les dispositions testamentaires, qu'autant que ces donations constituent un emploi de la portion disponible. Mais elles ne peuvent produire ce résultat lorsqu'elles sont imputables sur la réserve dont elles oafe fait jouir les légiiimaires avant le temps.

(1) Art. 923 C. Nap.

DOISATIOKS ET TESTAMENT;

Article 926.

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

1013. Dans les dispositions testamentaires, la réduction

s'opère par contribution.

4014. Le Code ne dislingue plus, comme le droit coutumier

et le droit écrit, entre les legs universels et les legs

particuliers.

1015. Dans l'ai t. 1009, le Code établit, il est vrai, une hié-

rarcbie entre les legs ; mais ce n'est qu'au cas où la

légitime est payée.

1013. Cet article établit la ilifTércnce qui existe entre les donations entre-vifs et les dispositions testamentaires quant à la réduction. Les premières ne sont pas réiluclibles par contribution, ainsi que le dit l'art. 923 ; ce sont les donations qui ont la date la plus récente qui supportent la réduction, jusqu'à ce que la réserve soit remplie. Mais il n'en est pas ainsi des legs ; ils ont tous la môme date : la mort du défunt. Ils font donc tous une brécbc à la quotité ré-

cHAPiTiiE m (aut. 926). G35

servée, et ils rloivent être réduits par contribution proportionnelle, sans dislinction de legs universels et particuliers.

1014. I! n'en était pas ainsi dans les pays coulumiers ; on y considérait le legs universel comme le (Ion du résidu des î)iens, toutes charges payées. Et comme, par suite de cette idée, le légataire universel était chargé d'acquitter les legs particuliers, il s'ensuivait que la réduction portail sur le legs universel, avant d'atteindre les legs particuliers, lesquels ne devaient contribuer qu'en sous-ordre (1).

Dans les pays de droit écrit, on avait une doctrine (ouïe dilTérente, et l'on y tenait pour constant que les legs particuliers devaient êlre épuisées avant d'attaquer le legs univer.-el (2). C'était une conséquence du respect du droit romain pour l'institution d'héritier, respect qui avait fait rendre la loi falcidie.

On voit que le Code Napoléon n'a adopté ni la faveur du droit coutumier pour les legs particuliers, ni la faveur du droit romain pour le legs universel. Il met tous les legs sur la même ligne, sauf la volonté du testateur, que nous retrouverons pleinement réservée par l'.irt. 927. Il veut qu'ils soient réduits au marc le franc.

1015. Il est vrai que, d'après l'art. 1009, le légataire universel est tenu d'acquitter les dettes et legs particuliers; mais le Code Napoléon, en conservant cette règle du droit coutumier, n'en tire pas, en ce qui concerne notre cas, la même conséquence que

(1) Ricard, p. 3, n»' 1109, 1110. Lebrun, 2, 3, 8, n' 3.

(2) Observations du Tribunal (Fenet, t. Xli, p. 449).

656 DONATIONS' ET Ti:STAMENTS.

lui. Tant que la légitime n'est pas entièrement payée, le Code ne fait pas de rlistinction entre les legs ; il les considère comme tous égaux. Ce n'est que lorsque la légitime est fournie dans son entier, qu'alors il s'établit une hiérarchie entre les legs, et que le legs universel demeure grevé de la charge des legs particuliers. Avant ce moment, la légitime grève toute la masse donnée; elle en est une dette privilégiée qui porte sur chacune de ses parties (1).

Article 927.

Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux. autres, celte préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

lOlG. Le testateur est libre d'apposer telle condition que bon lui semble à ses libéralilés testamentaires.

1017. Il suffit que sa volonté de préférer tel legs à tel autre ne soit pas douteuse ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit expressément déclarée.

i016. Ici se place naturellement une exception à l'article précédent, fondée sur la volonté du testateur.

(1) Grenier, n" G2'2.

ciiAi-miE lii (aut. 927). 657

Car celui-ci, en faisant des libéralités, est maître d'y apposer les conditions qu'il juge convenables (1).

4017. Mais est-il nécessaire que la préférence, dont parle notre article, soit expressément déclarée par le testateur? Je ne le crois pas d'une manière absolue. Bien que les préférences tacites ne doivent pas être admises facilement, cependant, lorsque la volonté du testateur les indique de manière à n'en pas douter, la raison veut qu'on les accepte. Les termes sacramentels ne sont pas de mise dans notre droit (2), et ce qui est dans les faits a autant de force que ce qui est dans les mots (3).

Par exemple, le legs qui est fait par forme de restitution , doit être acquitté de préférence aux autres; car, si le testateur devait réellement, le legs ne serait pas un don; s'il ne devait pas, en donnant à son legs la couleur d'une restitiiiion, il a suffisamment déclaré sa volonté de le faire acquitter de préférence (4).

Ainsi encore, le legs qu'un père fait à un de ses enfants, avec clause expresse, qu'il est destiné à lui tenir lieu de légitime, entraîne une préférence nécessaire sur les autres legs, lors même que l'enfant aurait déjà été rempli de sa légitime par d'autres

(1) Discussion au conseil d'Etat (Fenet, t. XII, p. 350). Ricard, p. 3, n° 1115.

(2) Lyon, 17 avril 1822 (Dalloz, 24,2, 32). Rennes, 21 février 1834 (Dalloz, 34, 2, 161).

(3) Cassât., req., 11 janvier 1830 (Dalloz, 50, 1, 58).

(4) Merlin, Réperl., y° Légataire, § 6, art. 24. Toullier, t. V, n" 160.

biens donnes entre-vifs. En pareil cas, si les expressions du testateur ne sont pas parfaitement exactes, elles prouvent, du moins, que le testateur a voulu que ce legs passât avant les autres (1).

Article 928.

Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.

SOMMAIRE

1018. Il n'y a pas de légitime comjilète sans les fruits perçus depuis le décès. — Toutefois la loi exige que la demande soit intentée dans l'année.

■1019. Difl'érence enlie les fruits de la chose sujette an rapport et les fruits de la chose sujette à réduction.

1020. L'ohligation d'intenter l'action en réduction dans

l'année, pour faire courir les fruits du jour du décès, est die droit étroit.

1021. Celte action intentée contre le donataire réfléchit-elle

sur les tiers acquéreurs des hiens donnés?

1022. Le donataire n'est, quant aux fruits qu'il doit reslituer

au légitiniaire , qu'un simple débiteur de choses mobilières.

1018. La donation n'étant valable que pour l'équivalent de la portion disponible, il s'ensuit, que tout

(1) Paris, 12 mars 180G (I)evill., 2, 2, 122).

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