‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 324 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

ce qui reste de celle portion, rentre dans la succession dès le jour du décès, par l'effet d'un retranchement légal qui s'opère de plein droit. Par conséquent, les fruits de la portion restituée doivent être également restitués dès le jour du décès. La légitime est due, en principe, avec tous les fruits perçus par ceux qui en sont débiteurs (i) ; il n'y a pas de légitime complète sans les fruits échus depuis le décès.

Telle était aussi la règle dans l'ancienne jurisprudence: elle était essentielle et fondamentale.

Toutefois, l'art. 928 fait dépendre le cours des fruits d'une condition qui n'existait pas dans l'ancienne jurisprudence. Il veut que la réduction soit demandée dans l'année, afin que les fruits courent rétroactivement du jour du décès.

Que si celte condition n'est pas accomplie, les fruits ne seront dus que du jour de la demande. Car alors le donateur est réputé avoir joui de bonne foi jusqu'au jour où la demande l'a instruit, et cette bonne foi peut lui servir de titre pour la perception des fruits. Par là, le Gode Napoléon a modifié l'ancien droit, qui voulait que les fruits fussent dus malgré la bonne foi du posesseur (2).

1019. On aperçoit, ici, une différence entre les

(1) Pothier, Donat. entre-vifs, sect. 5, art. 5, §6, A" alinéa in fine. Fiirgole, quaest. 57. Lebrun, 2, 3, 2, ir' 1 et siiiv. Merlinus, De légitima, 1.2, t. I, f|U8est. 1, ir 3, dit: « Legi- » lima débita inlelligitur, nità cum omnibus illius frnclibus ab

» hœrede perceplïs à die mi)rtis lestaloris Nun'juàm slare

» potesl légitima $inè fructibus. Et ratio, quia légitima est jus » univcr!>ale et proplereà friictus eam augenl. » Videtiam, n° 30.

(2) Merlinus, loc. cit., n' oO.

fruits de la chose sujette à rapport, et les fruits de la chose sujette à réduction. Les fruits de la chose sujette à rapport sont toujours dus, à compter du jour de Touverlure de la succession (1). On applique, d'une manière absolue, la maxime : « Fniclus augent « hœredilatem. » Mais les fruits delà chose sujette à réduction ne sont dus, à compter du jour du décès, que sous la condition exprimée par l'article 928.

La raison de celle différence est que l'héritier sujet à rapport connaît la valeur de son titre et ne peut pas s'abuser sur les obligations qu'il lui impose. Au contraire, le donataire, qui n'est passible que d'une simple réduction, peut ignorer, et ignore le plus souvent l'obligation où il est de supporler une réduction, qui dépend de l'insuffisance d'une succession dont les forces lui sont inconnues.

1020. L'obligation d'intenter l'action en réduction dans l'année est de droit étroit. Le légitimaire ne serait pas excusé, en disant qu'il a ignoré le décès. L'héritier légitimaire est si intimement lié au défunt parles liens de famille, qu'il n'est pas facile de supposer qu'il aura ignoré, pendant plus d'un an, le décès d'une personne chérie. Dans tous les cas, la loi a voulu veiller aux intérêts des donataires de bonne foi. Il ne faut pas que la libéralité qui leur a été faite devienne pour eux l'occasion d'une ruine; ce qui ne manquerait pas d'arriver, si on admettait des demandes tardives (2).

(1) Art. 856 C. Nap.

(2) Delvincotirt,t. II,p. 245, note4. M.Dalloz, t.V, p. 457, n«58. M. Coin-Deiisle s. l'art. 928, n°4. M. I.escot, 1. 11, n°55l .

Page 1