H y a une cause de trouble plus grande
(5) Aix, 18 janvier 1808 (Devill. et Car., 2, 2, 392; Dalloz, G, 12). Paris, 3 florral an xii (Devill. el Car., 1, 2, 187). Limoges, 31 août 1810 (Dalloz, 5, 231). Lyon, 25 juin 181G (Dalloz, 5, 231). Angers, 27 avril 1824 (Dalloz, 5, 255j.
encore que la haine ; c'est la violence exercée sur l'esprit du leslaieur; la violence est le vice le plus profond qui puisse infecter une disposition , puisqu'elle porte atteinte à celte volonté libre qui doit en être la base. « Nàm voluntas est animi motus ^ » 7iuUo cogente imperio; et si cocjatur, vimpatitur et » in siio aibilrio non est (1). »
Mai.^, pour être consiiéraLle, la violence doit être (le celles qui produisent une impression perturbatrice et qui sont la cause finale de la disposition. Ceci dépend, comme on le voit, de mille considéralions d'âge, de sexe , de santé, qui sont abandonnées à la prudence du juge.
Suivant Furgole, sil faut, pour faire annuler un contrat , une violence ou une crainte capable d'ébranler un homme ferme et constant , il n'en faut pas autant pour faire annuler un testament; il suffit de prouver une violence sans laquelle le testateur n'aurait pas disposé. Furgole ('2) s'appuie sur la loi 1, au Code, Si quis aliq. tesl. />ro/i., qui, en effet, fortifie celle opinion. Vainement objecterait-on que, d'après Gelsus, il est de principe que vani timoris jusla excusalio non est (5) et qu'on ne saurait tenir compte d'une crainte frivole.
Mais nous répondons que ce n'est pas une crainte frivole que celle qui empêche le testateur de lester sponte sua, comme dit la loi citée par Furgole. Tout
(1) Mantica, 1,3, 10.
(2) Ch.5, sect. l,n»5.
(o) L. 184, D., De rcg. juris.
esl relalif ici ; tout dépend du caractère individuel de la personne. Il faut qu'un esprit faible ait sa liberté comme un esprit fort. 11 ne faut pas qu'il soit troublé par une puissance étrangère.
481. La violence ne se présume pas; on doit la prouver. Sed hujusmodi prœsumptioni débet aperlîs^ simas probadones vîolentîœ opponere , dit Ulpien (1).
482. La crainte est-elle purgée lorsque le testateur survit et ne change pas de volonté?
Cette question dépend beaucoup des faits particuliers de la cause. Un arrêt du parlement de Grenoble du 10 février 1663 (2) a refusé d'admettre, à la preuve des faits de violence, les héritiers d'une femme qui avait vécu avec son mari, pendant douze ans, après le testament qu'on prétendait que ce dernier lui avait arraché par violence. Il sembla à la conique, dans de telles circonstances, la demande était vexatoire.
Cependant on peut dire, qu'en principe pur, la violence infecte le testament dans son essence (3). Le testament fait par le furieux est nul, même lorsqu'il reprend son bon sens après l'avoir fait (4). La nullité du testament du furieux procède du défaut de volonté ni plus ni moins que la nullité qui dérive d'une terreur violente. Il y a donc parité, et c'est le
(1) L. 23, 1)., Quod meiûs causa gest. Polluer, Pand.^ 1. 1, p. 125, n° 10.
(2) Fasset, t. II, 1. 8. T. 1, ch. 7.
(3) Furgole, 5, 1,18.
(4) \j. 19, I)., Qui test, faccre poss. Juslinieu, Inslit., Quibus non esl penn, facere.