CHAPITRE II (aUT
cas d'appliquer la fameuse règle catonienne, dont l'autorilé est d'ailleurs Irès-grande dans les testaments.
483. Il n'en est pas de même dans les donations entre-vifs, où le vice tiré du défaut de liberté peut être couvert par des actes confirmatifs (1). Quand il s'agit de testament, on est toujours plus scrupuleux que dans les actes entre-vifs, pour la recherche d'une volonlé libre, indépendante et pure.
484. Peu importerait, du reste, que la violence vînt d'un tiers ou de l'individu graiitié(2) ; la volonlé n'en serait pas moins viciée dans son essence.